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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l’ordonnance en rendez-vous pour enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans un délai de cinq jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, ou de délivrer tout autre document valant titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en août 2019 avec un visa, qu’elle a épousé un compatriote en 2022 avec qui elle a eu trois enfants, que, médecin en Algérie, elle a passé le concours d’équivalence en octobre 2024 et a déposé le 7 novembre 2025 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, que le 29 octobre 2025, le centre national de gestion l’a affectée au service des urgences de l’hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de médecin et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 août 1990 à Khenchela est entrée en France le 30 août 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba. Titulaire d’un diplôme de médecine algérien, elle a passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances en 2024 et a été affectée par le Centre national de gestion au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) en médecine générale, qui lui a délivré une promesse d’embauche le 5 novembre 2025. Elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, le 5 novembre 2025, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 4 décembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour enregistrer sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances en 2024 et a été affectée par le Centre national de gestion au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) en médecine générale, qui lui a délivré une promesse d’embauche le 5 novembre 2025 en qualité de praticien associé à temps plein. Elle fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent, au demeurant non contestées par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par suite, il y a lieu, eu égard à la situation particulière de l’intéressée, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette convocation devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et il lui sera délivré, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle convocation devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, au cours de laquelle il lui sera délivré, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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