Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril 2025 et 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 4 rue de Giffard à Nantes (44300), et géré par l’association Anef Ferrer ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme D C dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement, cette saturation du dispositif est de notoriété publique et ne nécessite ainsi pas d’être communiquée ; M. A ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il est majeur, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français ; par ailleurs, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis juillet 2022, M. A a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical, la demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue également pas une circonstance exceptionnelle ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. A une solution d’hébergement d’urgence ;
— il est de jurisprudence constante qu’accorder le concours de la force publique fait partie de l’office du juge des référés dans les procédures prévues aux articles L. 521-3 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. A, par une décision du 30 septembre 2024, notifiée le 4 octobre 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 septembre 2024 ; M. B, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure M. A de quitter les lieux, dans un délai d’un mois; en l’occurrence, l’association Anef Ferrer a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. A ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Philippon conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’autorisation au recours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son hébergement,
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête,
3°) et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit directement versée.
Il soutient que :
— ne relève pas de l’office du juge administratif statuant sur un référé mesures utiles le fait d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet ne communique aucune pièce à l’appui des chiffres qu’il allègue, alors même qu’il s’agit de documents communicables et que l’engorgement du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile n’est pas de notoriété publique ; en outre, le préfet se place lui-même dans une situation d’urgence dès lors qu’il s’abstient d’expulser les bénéficiaires du droit d’asile occupant de manière indue les logements pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il se retrouve en situation de particulière vulnérabilité en raison de l’absence d’aides financières ; son état de santé s’est également considérablement dégradé et, en l’occurrence, il bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique accompagné de traitements médicamenteux ;
— le préfet a la charge de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence de droit commun ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-11, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence, sa demande de réexamen de sa demande d’asile est toujours pendante, il bénéficie également d’une attestation de demandeur d’asile. Par ailleurs, la mesure résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction, prononcée à l’issue de l’audience, a été reportée au 2 mai 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 4 rue de Giffard à Nantes (44300).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. A, ressortissant afghan né le 10 octobre 2002 déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 4 rue de Giffard à Nantes (44300), et géré par l’association Anef Ferrer. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2024, notifiée à l’intéressé le 4 octobre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé bénéficie d’un suivi médical et des traitements médicamenteux en raison de son état de santé psychologique, établi par des certificats médicaux. Ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai d’un mois et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M A, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 4 rue de Giffard à Nantes (44300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E A.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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