Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… D…, agissant pour le compte de son fils mineur A… E… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de son fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme C… D… fait valoir que son fils A… ne bénéficie d’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, en dépit des prescriptions fixées par la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 16 septembre 2025, elle n’apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dès lors, la condition particulière d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D…, doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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