Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2515187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 24 août, 1er et 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Yahiaoui-Mamache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il a également demandé l’annulation de la décision en litige ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision contestée lui retire son titre de séjour, par ailleurs, cette décision a pour effet de remettre en cause la promesse d’embauche récemment signée et donc de compromettre son insertion professionnelle, et le place dans une situation de précarité qui fait notamment obstacle à la poursuite de son traitement médical ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, les observations qu’il a présentées n’ayant pas été effectivement et sincèrement examinées ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale, l’altération de son discernement a été retenue, que sa pathologie est stabilisée et qu’il ne présente aucune dangerosité ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2016, y a suivi des études et est inséré professionnellement et n’a plus d’attaches au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2515161 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme Mathieu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Yahiaoui-Mamache, représentant M. A, qui reprend ses écritures et précise que si M. A a été incarcéré quinze jours en février 2025, son sursis probatoire n’a pas été révoqué, qu’il est suivi médicalement et que son état psychologique est aujourd’hui stabilisé de sorte qu’il ne présente pas de dangerosité, qu’il n’est pas connu des services de police pour d’autres faits que ceux pour lesquels il a été condamné en décembre 2024 à une peine totalement assortie d’un sursis, lesquels ont été commis alors que son discernement été altéré ;
— et les observations de M. A, qui fait valoir qu’il n’a plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine, où il ne s’est pas rendu depuis son arrivée en France en 2016 ; qu’il a une promesse d’embauche conclue avec une entreprise installée dans les Alpes Maritimes, où il a des attaches familiales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 juillet 1988 à Colobane, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en tant qu’étudiant, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2026. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. M. A demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension tels que rappelés précédemment ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précèdent que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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