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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte nationale d’identité et de passeport déposée au bénéfice de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’examiner ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Rosny-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501399
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