Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 29 avril et 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il est arrivé en France en octobre 2023, sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes valable du 8 octobre 2023 au 21 octobre 2024 ; il s’est vu délivrer une autorisation de travail pour un emploi de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 31 janvier 2024 ;
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 septembre 2024, en complétant sa demande en décembre suivant puis en mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; il n’a pas été convoqué en préfecture et ne s’est pas vu délivrer de récépissé de sa demande ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son contrat de travail a été suspendu, faute de récépissé autorisant son séjour à titre provisoire ;
— la mesure sollicitée est utile, dans la mesure où il ne dispose pas d’autres voies de droit, pour obtenir ce récépissé ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; son dossier n’a pas été déclaré incomplet par la préfecture ;
— la preuve de la réception par la préfecture des courriers complétant sa demande est rapportée ; il a toujours travaillé de manière régulière ;
— à l’issue du rendez-vous fixé le 5 juin 2025, le service instructeur a refusé d’enregistrer sa demande, sans opposer l’incomplétude de son dossier, de sorte que ses conclusions conservent leur objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que la demande de titre de séjour de M. A a été clôturée préalablement à l’enregistrement de sa requête, qu’il n’existe pas de trace des courriers ultérieurs évoqués par l’intéressé mais que celui-ci sera convoqué ultérieurement pour pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— au surplus, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la situation administrative de l’intéressé n’a pas été modifiée et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas travailler en Italie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés ne saurait, à cet égard, faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Seuls l’incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent ainsi légalement justifier un refus d’enregistrement d’un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
6. M. A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1998, est entré en France en octobre 2023 sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 21 octobre 2024. Il s’est vu délivrer une autorisation de travail le 31 janvier 2024 et il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, le 18 septembre 2024, complétée le 26 décembre suivant puis le 10 mars 2025. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que cette demande a été clôturée sans suite antérieurement à l’enregistrement de la requête et que le service instructeur n’a pas trace des courriers complétant le dossier déposé en septembre 2024, il ne justifie pas de cette mesure de clôture d’instruction, M. A établissant en revanche la preuve de la réception par la préfecture de ses différents courriers. La complétude du dossier de demande initiale n’est, à cet égard, pas contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
7. Si, par ailleurs, le service instructeur a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, convoqué l’intéressé pour redéposer son dossier de demande et a opposé, à l’issue de ce rendez-vous du 5 juin 2025, un refus d’enregistrement de son dossier, cette décision défavorable ne saurait, ainsi qu’il a été dit au point 3, faire obstacle par principe à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que le motif de refus d’enregistrement ne tient pas à l’incomplétude du dossier de demande de M. A, pas davantage qu’au caractère abusif ou dilatoire de sa démarche de régularisation, mais au seul fait que celui-ci ne satisferait pas aux conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, ce qui ne constitue pas un motif légal de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
8. Dans ces circonstances, et en application des dispositions citées au point 4, la mesure sollicitée par M. A, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ne saurait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Elle ne saurait être davantage regardée comme faisant obstacle à l’exécution de la décision administrative portant refus d’enregistrement de son nouveau dossier de demande de titre de séjour, intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés. M. A est, par ailleurs, titulaire d’un contrat de travail, dont la poursuite est compromise en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Il justifie, par suite, de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en le convoquant à cette fin en préfecture.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en le convoquant à cette fin en préfecture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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