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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Aude du 17 octobre 2025 portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie tenant au retrait d’un titre de séjour et dès lors que la décision attaquée lui fait risquer de perdre son emploi et son logement et compromet sa relation conjugale avec son épouse française ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) absence de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation car le préfet n’indique aucun élément quant au caractère frauduleux de l’obtention de son titre de séjour ; 2) vice de procédure pour méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet lui a indiqué son intention de retirer son titre de séjour le 17 octobre 2025 à 17h50 avant d’y procéder le même jour à 18h50, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire, notamment pour présenter utilement des observations ou obtenir l’assistance d’un conseil, en l’absence de toute urgence ou circonstance exceptionnelle ; 3) erreur d’appréciation sur l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié depuis le 3 juin 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il a initié un une démarche pour avoir un enfant, s’est intégré en France avec une activité professionnelle ; 4) le préfet s’est cru en situation de compétence liée en se fondant seulement sur la seule fraude et sans examiner sa situation personnelle ; 5) méconnaissance de l’article L. 612-10 du code précité en l’absence de prise en compte des quatre critères prévus dans cet article et alors qu’il réside en France depuis six ans, y travaille, est marié avec une ressortissante française avec un projet de FIV, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2508147 enregistrée le 13 novembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard,
et les observations de Me Badji Ouali, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 février 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2019 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 3 février 2025 au 2 février 2026. Par lettre du 17 octobre 2025, le préfet de l’Aude l’a informé qu’il envisageait le retrait de son titre de séjour comme ayant été obtenu par fraude. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Aude du 17 octobre 2025 portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision attaquée portant retrait d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un non-respect du principe du contradictoire sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 17 octobre 2025 portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an, pris à l’encontre de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de l’arrêté du préfet de l’Aude du 17 octobre 2025 portant retrait du titre de séjour de M. A… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen.
Sur les conclusions aux fins d’application d l’articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 17 octobre 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an, pris à l’encontre de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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