Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2204525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le
3 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé et sa pathologie, selon la mission exposée dans les écritures ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 13 octobre 2020, a retiré la décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 octobre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de reconnaître l’accident déclaré le 13 octobre 2020 comme étant imputable au service ainsi que de lui restituer en conséquence les sommes indument récupérées consécutivement à l’intervention de la décision du 5 juillet 2022 avec reconstitution des droits à pension et avec prise en charge par l’établissement des charges tant salariales que patronales de cette reconstitution ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de réexaminer sa situation après nouvel avis du conseil médical réuni en formation plénière ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le centre hospitalier de Béziers aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun motif de fait et les motifs de droit ne sont pas explicités ; l’avis du conseil médical du 21 juin 2022 auquel se réfère la décision attaquée n’est lui-même pas motivé et ne fait référence à aucun texte législatif ou règlementaire ;
— la composition du comité médical était irrégulière car elle ne comportait aucun médecin spécialiste en rhumatologie en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 ;
— la composition du comité médical était irrégulière car elle ne comportait qu’un seul représentant de l’administration en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 ;
— le comité médical a uniquement été saisi de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle perçoit au titre de sa maladie professionnelle ; il ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ; l’agression verbale et physique qu’elle a subie a eu lieu sur le temps et le lieu du service ; cette agression lui a causé un traumatisme important sur une épaule déjà douloureuse ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024, le 21 octobre 2024 et le
20 décembre 2024, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Constans représentant le Centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ouvrière principale première classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein de la blanchisserie du centre hospitalier de Béziers. Le 13 octobre 2020, elle déclare avoir été victime d’une agression verbale et physique dans le vestiaire de son lieu de travail par un autre agent du service. Par une décision du 15 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de Béziers a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 octobre 2020. Le 21 juin 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident de service du 13 octobre 2020. Par décision du 5 juillet 2022, le centre hospitalier de Béziers n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident déclaré par Mme B, a retiré la décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 octobre 2020 et l’a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2020. En outre, cette décision l’a informée qu’il serait procédé au reversement des sommes indument versées. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. (.) ».
3. La décision refusant de reconnaître l’imputabilité d’un accident au service doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
4. La décision attaquée ne comporte en l’espèce aucune motivation en fait et se contente de viser l’avis défavorable du comité médical du 21 juin 2022 qui avait été précédemment adressé à la requérante. Toutefois, en admettant que l’administration ait entendu s’en approprier les termes en recourant à la motivation par référence, cet avis du comité médical qui se borne à énoncer « pas de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 13 octobre 2020 » sans viser aucun document ou élément médical, est lui-même insuffisamment motivé. Bien qu’en matière d’imputabilité au service d’un accident notamment, l’exigence de motivation doit être conciliée avec celle relative au secret médical, il résulte des écritures en défense que le refus contesté est motivé par l’absence d’accident ainsi que par l’absence de lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical fourni par la requérante et l’agression dont elle déclare avoir été victime durant son service. La motivation explicitée dans les écritures du centre hospitalier de Béziers ne relève pas par elle-même de considérations d’ordre médical de sorte que, dans ces conditions, Mme B n’a pas été mise à même de connaître la raison pour laquelle le centre hospitalier de Béziers a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni même d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Béziers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B le
13 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Béziers de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. Gayrard Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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