Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2200741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2022, le 22 avril 2024 et le 28 juin 2025, l’association Fer’Retz demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur général délégué de la société SNCF Réseau a fermé la section de la ligne ferroviaire n° 537000 dite de Saint-Hilaire-de-Chaléons à Paimboeuf, comprise entre les points kilométriques 0+331 et 27+427.
Elle soutient que :
la fermeture litigieuse n’a pas fait l’objet de mesures de publicité, ni d’une consultation préalable avec les acteurs locaux et les usagers ; aucune étude de potentialité de trafics n’a été demandée ;
il n’est pas établi que la Région, autorité compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire régionaux de voyageurs, a émis un avis préalablement à la prise de cette décision ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lecuyer et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’association Fer’Retz ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
- le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Fer’Retz.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 novembre 2021, le directeur général délégué de la société SNCF Réseau a fermé la section de la ligne ferroviaire n° 537000 dite de Saint-Hilaire-de-Chaléons à Paimboeuf, comprise entre les points kilométriques 0+331 et 27+427, et l’a maintenue dans le domaine public de l’Etat affecté à SNCF Réseau. Par sa requête, l’association Fer’Retz demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports : « La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale : / 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; / 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; / 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ; / 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; / 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; / 6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ; / 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; /8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale. / (…) SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3. / Dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. ».
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article 22 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau, dans sa version en vigueur : « Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d’une ligne ou d’une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou le syndicat dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L’absence de réponse de l’organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. / Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d’un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations. / Dès l’engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s’assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d’inconvénient au regard des impératifs de défense. / Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s’il entend poursuivre son projet, SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies. / Le ministre chargé des transports dispose d’un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d’un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l’infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national. ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les lignes ou sections de lignes qui ne figurent pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2007 peuvent faire l’objet de la procédure de fermeture définie à l’article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la publication prévue au deuxième alinéa de cet article. (…) ».
D’une part, contrairement à ce que fait valoir l’association Fer’Retz, il ressort des pièces du dossier que la société SNCF Réseau a réalisé une étude des usages potentiels de la section de ligne ferroviaire entre Saint-Hilaire-de-Chaléons et Paimboeuf, retranscrite dans le dossier de consultation en vue de la fermeture de cette ligne daté du mois de février 2020, produit en défense, et qu’elle a soumis le projet de fermeture de la ligne à la Région Pays de la Loire par un courrier du 25 février 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que le ministre chargé des transports a autorisé la fermeture de la section de ligne litigieuse par une décision du 17 août 2021, sous réserve du maintien des emprises de la voie dans le domaine public de SNCF Réseau. En outre, il ressort des pièces du dossier que la section de ligne ferroviaire entre Saint-Hilaire-de-Chaléons et Paimboeuf n’est plus utilisée depuis 1998. La société SNCF Réseau fait valoir sans être contestée qu’en conséquence, cette section ne figurait pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2007. Par application des dispositions citées au point 4, elle n’était donc pas tenue, ainsi qu’elle le soutient, de publier dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Il résulte de ce qui précède que la société SNCF Réseau a respecté la procédure préalable à la fermeture d’une section de ligne ferroviaire prévue par les dispositions de l’article 22 du décret du 5 mai 1997 citées au point 3. En conséquence, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures de publicité et de consultation préalables prévues par cet article n’ont pas été respectées.
D’autre part, si l’association Fer’Retz déplore « l’absence totale de transparence et d’information » concernant la décision attaquée, les modalités de publication d’une décision sont toutefois sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 153 du 14 décembre 2021, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 22 du décret du 5 mai 1997.
Sur la légalité interne :
Il ressort des pièces du dossier que le trafic ferroviaire sur la section de ligne entre Saint-Hilaire-de-Chaléons et Paimboeuf a cessé depuis 1939 pour la circulation de voyageurs et 1998 pour les trains de marchandises, et que l’état de cette section ne permet plus la circulation de trains. L’association requérante soutient que la population des communes desservies par la section est en constante augmentation et que le train lui offrirait une alternative sûre, rapide, confortable et économique à la voiture, dans un contexte d’augmentation du budget consacré à l’automobile et de congestion du trafic routier dans l’agglomération nantaise, d’autre part que le réseau ferré pourrait également être utilisé pour le transport de marchandises. Il ressort toutefois du dossier de consultation en vue de la fermeture de la section précitée, daté du mois de février 2020, que le « faible tissu industriel du périmètre ne permet pas de se projeter sur la remise en état du fonctionnement de l’infrastructure pour un usage de transport de fret » et que l’offre de transport ferroviaire de voyageurs semblerait inadaptée à la demande de mobilité interne compte tenu de l’analyse socio-économique du territoire et de l’offre de mobilité existante. La production de courts extraits d’une étude réalisée en 2013 à la demande de la Région Pays de la Loire et du schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz adopté en 2013 ne permettent pas de contredire utilement ces constatations, ni d’ailleurs aucune autre pièce du dossier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’association Fer’Retz ne saurait utilement se prévaloir à l’appui de son recours de considérations générales sur l’urgence climatique, alors qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la fermeture litigieuse avait vocation à permettre le développement d’un projet de voie verte, à la demande de la communauté d’agglomération de Pornic Pays-de-Retz et de la communauté de communes du Sud-Estuaire. Si l’association requérante fait enfin valoir que la fermeture de la section de ligne ferroviaire présente un caractère irréversible et entrave toute possibilité de réouverture ultérieure, ces allégations sont insuffisamment étayées. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette section a été maintenue dans le domaine public ferroviaire. Par suite, l’association Fer’Retz n’est pas fondée à soutenir que la décision de fermeture qu’elle attaque est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Fer’Retz doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Fer’Retz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fer’Retz et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-444 du 5 mai 1997
- Décret n°2006-1517 du 4 décembre 2006
- Code des transports
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