Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2411883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411883 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024, née suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
3°) de lui délivrer ces cartes.
Elle soutient que la maison départementale des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne peut pas utiliser sa main droite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
1 . Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « . () ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du 27 août 2024, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
5. En dépit d’une invitation à régulariser sa requête, adressée par le greffe du tribunal le 20 novembre 2024 et mise à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la requérante n’a pas produit la décision dont elle entend obtenir l’annulation. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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