Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2211727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2209299, Mme B A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme de 44 716,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 et de l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime, qui se sont traduits par la réduction de ses responsabilités à l’issue de son arrêt maladie, les appels téléphoniques qu’elle a reçus durant cet arrêt de travail, la détérioration de ses conditions de travail et notamment l’interdiction de se rendre à son bureau avant que le directeur de son service ne soit arrivé, le déplacement de son poste de travail durant son arrêt de travail et différentes humiliations qui se sont traduites par des conditions de travail dégradées, le fait qu’on l’ait injustement accusée de vouloir se déclarer à tort comme cas contact, les obstacles posés à sa mutation et l’évaluation humiliante dont elle a fait l’objet;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en établissant irrégulièrement son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour 2021 ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au remboursement de ses frais médicaux liés à l’accident de service dont elle a été victime ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne s’acquittant pas de sa participation au paiement de ses cotisations d’assurance maladie complémentaire ainsi qu’elle s’y était engagée ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la rémunération des heures supplémentaires effectuées ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant preuve de mauvais vouloir dans la gestion de son dossier administratif ;
— le non-remboursement de ses frais de santé lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 37,70 euros ;
— l’absence de participation à ses cotisations d’assurance maladie complémentaire lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 300 euros ;
— l’absence de rémunération des heures supplémentaires effectuées lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 1 153,91 euros ;
— les faits constitutifs de préjudice moral dont elle a été victime lui ont occasionné un préjudice matériel en raison de la perte de traitement qu’elle a subie durant son congé maladie qui s’évalue à la somme de 2 093,66 euros ainsi qu’un préjudice matériel en raison de l’absence de versement de la prime d’assiduité qui s’évalue à la somme de 1 130,78 euros ;
— ces mêmes faits lui ont également occasionné un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence qui s’évaluent à la somme de 40 000 euros à parfaire.
La requête a été communiquée le 12 octobre 2022 à la commune de Limeil-Brévannes.
Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2023 au cabinet Richer et associés Droit public, pour la commune de Limeil-Brévannes, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à midi.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 4 septembre 2024 sous le n° 2211727, Mme B A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme de 44 716,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 et de l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime, qui se sont traduits par la réduction de ses responsabilités à l’issue de son arrêt maladie, les appels téléphoniques qu’elle a reçus durant cet arrêt de travail ou lors de ses congés annuels, la détérioration de ses conditions de travail et notamment l’interdiction de se rendre à son bureau avant que le directeur de son service ne soit arrivé, le déplacement de son poste de travail durant son arrêt de travail et différentes humiliations qui se sont traduites par des conditions de travail dégradées, le fait qu’on l’ait injustement accusée de vouloir se déclarer à tort comme cas contact, les obstacles posés à sa mutation et l’évaluation humiliante dont elle a fait l’objet ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en établissant irrégulièrement son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour 2021 ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au remboursement de ses frais médicaux liés à l’accident de service dont elle a été victime ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’acquittant tardivement de sa participation au paiement de ses cotisations d’assurance maladie complémentaire ainsi qu’elle s’y était engagée ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en transmettant tardivement les informations relatives à son compte épargne-temps ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant preuve de mauvais vouloir dans la gestion de son dossier administratif ;
— le non-remboursement de ses frais de santé lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 37,70 euros ;
— l’absence de participation à ses cotisations d’assurance maladie complémentaire lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 300 euros ;
— l’absence de rémunération des heures supplémentaires effectuées lui a occasionné un préjudice matériel qui s’évalue à la somme de 1 153,91 euros ;
— les faits constitutifs de préjudice moral dont elle a été victime lui ont occasionné un préjudice matériel en raison de la perte de traitement qu’elle a subie qui s’évalue à la somme de 2 093,66 euros ainsi qu’un préjudice matériel en raison de l’absence de versement de la prime d’assiduité qui s’évalue à la somme de 1 130,78 euros ;
— ces mêmes faits lui ont également occasionné un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence qui s’évaluent à la somme de 40 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, présenté par Richer et associés Droit public et enregistré le 24 février 2023, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Seingier, représentant Mme A, présente,
— la commune de Limeil-Brévannes n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Limeil-Brévannes le 15 janvier 2018 en qualité d’assistante à la direction de l’aménagement et de l’urbanisme. Par un courrier réceptionné le 21 juillet 2022, elle a présenté à la commune de Limeil-Brévannes une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 21 septembre 2022, confirmée par une décision en date du 6 octobre 2022. Par les présentes requêtes, elle demande la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes à l’indemniser de ces préjudices.
2. Les requêtes susvisées n° 2209299 et 2211727 concernant la même requérante et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. Mme A soutient que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prévenant pas les faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime, en établissant irrégulièrement son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour 2020, en ne procédant pas au remboursement des frais médicaux qu’elle a engagés suite à son accident de service, en s’acquittant tardivement de sa participation à ses cotisations d’assurance maladie complémentaire, en transmettant tardivement les informations relatives à son compte épargne temps à son nouvel employeur et en faisant preuve de mauvais vouloir dans la gestion de son dossier administratif.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. Mme A invoque au titre des agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis, la réduction de ses responsabilités à l’issue de son arrêt maladie, les appels téléphoniques qu’elle a reçus durant cet arrêt, la détérioration de ses conditions de travail et notamment l’interdiction de se rendre à son bureau avant que le directeur de son service ne soit arrivé, le déplacement de son poste de travail durant son arrêt de travail ainsi que diverses humiliations.
8. En premier lieu, Mme A soutient avoir vu ses responsabilités diminuées à son retour de congé maladie le 1er février 2021. Il résulte de l’instruction que la requérante a été chargée par intérim et alors que la direction du développement et de l’urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes était en situation de sous-effectif en 2020 d’une partie des missions assurées auparavant par sa directrice, qui a été placée au cours de cette année en arrêt maladie puis en disponibilité, pour être finalement remplacée par un autre agent au dernier trimestre 2021 alors que la requérante était elle-même placée en congé maladie ordinaire pour surmenage professionnel, suite à quoi les missions qu’elle assurait par intérim lui ont été retirées et elle a pu réintégrer ses fonctions d’instructrice en droit des sols. Il en résulte, d’une part, que la requérante n’a dû assurer par intérim les fonctions de directrice de son service qu’en raison d’un sous-effectif ayant généré une surcharge de travail que la requérante qualifie également de fait de harcèlement moral dans ses écritures et auquel la commune a activement cherché à remédier et, d’autre part, s’est légitimement vu dessaisir de ces tâches supplémentaires à son retour d’un arrêt maladie pour surmenage professionnel. Par suite, ces faits ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.
9. En deuxième lieu, Mme A soutient avoir reçu des appels téléphoniques alors qu’elle était en congés annuel ou en congé maladie. Bien que le témoignage de l’un de ses collègues en date du 20 novembre 2021 dans lequel il allègue lui-même avoir reçu des appels téléphoniques en dehors de ses horaires de travail ainsi le courrier de la requérante en date du 7 janvier 2021 où elle mentionne les prises de contact indésirables d’un collègue inexpérimenté alors qu’elle est absente du bureau démontrent que de tels appels ont eu lieu, leur fréquence, qui n’est pas étayée avec précision par les pièces du dossier, ne laisse néanmoins pas présumer de faits constitutifs de harcèlement moral.
10. En troisième lieu, Mme A soutient avoir constaté la détérioration de ses conditions de travail à son retour d’arrêt maladie le 1er février 2021, en particulier du fait de la volonté du directeur de son service de ne laisser pénétrer ses collaborateurs dans leur espace de travail qu’après son arrivée, étant le seul agent à en détenir les clefs. Il résulte néanmoins de l’instruction que tous les agents du service étaient concernés par cette décision, en conséquence de quoi les faits dénoncés ne traduisent pas une volonté de la commune de nuire personnellement à la requérante.
11. En quatrième lieu, Mme A se prévaut de ce que son poste de travail aurait été déplacé à l’issue de son arrêt maladie. Il résulte néanmoins de l’instruction que son supérieur hiérarchique n’avait pas été informé de la date à laquelle elle devait reprendre ses fonctions et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour lui aménager un poste de travail. Pour regrettable que soit cette négligence, elle ne traduit pas, à elle seule, des agissements constitutifs de harcèlement moral.
12. En cinquième lieu, Mme A soutient avoir été victime de diverses humiliations et mentionne la surcharge de travail due à la désorganisation de son service, des accusations proférées par sa hiérarchie à son encontre après qu’elle aurait exprimé le souhait de se déclarer « cas contact » après un contact avec une collègue positive au virus de la covid-19, le retard qu’aurait pris la commune pour accepter sa mutation ainsi que l’évaluation humiliante dont elle a fait l’objet pour l’année 2020. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et notamment des nombreux échanges de mail versés au dossier et portant sur l’année 2020, de l’organigramme des services de la ville au 1er janvier 2021, des attestations de ses collègues et des éditions du journal municipal parues entre octobre 2019 et août 2021 que la commune de Limeil-Brévannes a fait face à des difficultés de recrutement qui ont particulièrement mais pas exclusivement concerné le service de la requérante. Pour regrettable que soit la circonstance que la requérante ait dû faire face à une surcharge de travail en raison de ces difficultés, elle ne traduit néanmoins pas d’intention de lui nuire personnellement. Par ailleurs, l’incident auquel la requérante et plusieurs de ses collègues se réfèrent, qui a eu lieu à une date indéterminée, et au cours duquel des cadres de la commune les aurait pris à partie afin de les exhorter à ne pas se déclarer comme « cas contact » après avoir croisé et eu des échanges avec une autre des agents de la commune, n’a pas concerné la requérante individuellement et constitue un fait isolé et insusceptible de faire naître une présomption de harcèlement moral. En outre, s’agissant de la mutation de la requérante, il résulte de l’instruction qu’elle a présenté sa demande le 25 mai 2022, que la commune l’a acceptée le 13 juillet 2022 et que l’intéressée a pu rejoindre sa nouvelle administration après avoir que le préavis qui lui était imposé se soit écoulé et alors que les difficultés de recrutement que rencontrait la commune n’étaient pas résolues. Mme A ne démontre donc pas que la commune aurait « bloqué » sa procédure de mutation. Enfin, si elle conteste l’appréciation portée par son évaluatrice N+2 sur son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle, cette dernière lui reprochant de formuler de nombreuses critiques sur l’organisation de son service, il résulte des termes de plusieurs des pièces versées au dossier, et en premier lieu du courrier adressé par la requérante à la commune le 7 janvier 2021, alors qu’elle était en arrêt maladie, qu’elle a formulé à plusieurs reprises des critiques relatives à l’organisation de son service, en conséquence de quoi la remarque formulée à son sujet est fondée.
13. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles, prises isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. La responsabilité de la commune ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien professionnel :
14. Mme A recherche l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des illégalités fautives dont le compte-rendu d’entretien professionnel établi pour l’année 2020 serait entaché.
15. Mme A soutient d’abord que le compte-rendu d’entretien professionnel aurait été établi à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son évaluatrice N+2 y aurait inscrit une appréciation alors qu’elle n’aurait pris son poste qu’au mois d’août 2020. Il ne résulte néanmoins d’aucune disposition que cette circonstance entacherait le compte-rendu d’entretien professionnel d’un vice de procédure.
16. Elle soutient, par ailleurs, que le compte-rendu d’entretien professionnel serait insuffisamment motivé en fait. Il ne s’agit, néanmoins, pas d’une des catégories de décisions visées à l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, en conséquence de quoi Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne serait pas motivée en fait, ce qui n’est au demeurant pas établi.
17. Elle soutient enfin que le compte-rendu d’entretien professionnel en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir, dès lors que les comptes-rendus d’entretien professionnel la concernant, établis pour les années antérieures, auraient tous été laudatifs à son égard et que l’appréciation de l’évaluatrice N+2, selon laquelle elle aurait été un « agent qui a longtemps été absent et avec lequel il n’a pas été facile de travailler », « toujours sur la critique de l’organisation mise en place », serait injustifiée au regard de son comportement professionnel. Toutefois, la circonstance que ses évaluations précédentes aient été positives n’emporte pas pour ses supérieurs hiérarchiques l’obligation d’exprimer à son sujet des appréciations également positives, alors qu’au demeurant l’appréciation de son supérieur hiérarchique direct souligne ses qualités professionnelles. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas utilement avoir été absente pendant une longue période et avoir tenu des propos critiques quant à l’organisation de son service dans son courrier du 7 janvier 2021. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel établi pour l’année 2020 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
18. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes ne peut être engagée sur le fondement du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 de Mme A.
En ce qui concerne le remboursement des frais médicaux liés à l’accident de service :
19. Mme A recherche l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Limeil-Brévannes en raison du refus opposé à ses demandes de remboursements des frais médicaux entraînés par l’accident de service dont elle a été victime.
20. Aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ()
21. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime d’un accident survenu le 24 février 2021 dont l’imputabilité au service a été reconnue le 6 avril 2021. Par un courrier électronique en date du 22 juin 2021, elle a adressé à la commune de Limeil-Brévannes le décompte des frais médicaux qu’elle a engagés suite à son accident en indiquant qu’il restait à sa charge une somme de 37,07 euros après l’intervention des remboursements des organismes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire. Par un courrier électronique en date du 7 juillet 2021, la commune de Limeil-Brévannes lui a répondu que cette somme " correspond[ait] à la différence [qu’elle] avait avancée moins la part sécu (sic) ", argument repris par la commune dans ses écritures en défense. Il résulte, néanmoins, des dispositions précitées que lorsqu’un agent public a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service, la collectivité qui l’emploie doit prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident dans leur intégralité. Par suite, Mme A est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Limeil-Brévannes sur ce fondement.
En ce qui concerne le versement tardif de la prise en charge partielle des cotisations de mutuelle :
22. Mme A soutient que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant que tardivement à la prise en charge partielle des cotisations de sa couverture d’assurance maladie complémentaire.
23. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté le 21 mai 2021, le 28 juin 2021 puis le 21 juillet 2022 des demandes tendant au versement du reliquat que lui devait la commune de Limeil-Brévannes au titre de la prise en charge partielle des cotisations de couverture d’assurance maladie complémentaire, et que ce n’est qu’en novembre 2022 que cette collectivité a tenté pour la première fois d’y procéder, cette tentative ayant échoué suite à la modification par Mme A de ses coordonnées bancaires. Mme A est donc fondée à soutenir que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant que tardivement à la prise en charge partielle des cotisations de sa couverture d’assurance maladie complémentaire.
En ce qui concerne la transmission de son attestation de compte épargne temps :
24. Mme A soutient que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant que tardivement à la transmission à son nouvel employeur de son attestation de compte épargne temps.
25. Il résulte de l’instruction que le compte épargne temps de la requérante a été ouvert le 29 mars 2021 alors qu’elle était employée par la commune de Limeil-Brévannes, que l’intéressée a présenté par le biais de sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 21 juillet 2022, une demande tendant à la rémunération des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, qu’elle a quitté les effectifs de la commune le 26 août 2022, que le 24 octobre 2022, son attestation de compte épargne temps n’avait toujours pas été transmise à son nouveau employeur qui indique l’avoir finalement reçue le 5 décembre 2022, soit environ un an et cinq mois après réception de sa demande indemnitaire préalable. Mme A est donc fondée à soutenir que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant que tardivement à la transmission à son nouvel employeur de son attestation de compte épargne temps.
En ce qui concerne le mauvais vouloir de la commune de Limeil-Brévannes :
26. Si Mme A soutient que la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant preuve de mauvais vouloir dans la gestion de son dossier administratif, elle ne l’établit pas.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la commune de Limeil-Brévannes en procédant tardivement au paiement de sa participation à sa complémentaire santé, en transmettant tardivement son compte épargne-temps à son nouvel employeur et en refusant de procéder au remboursement de ses frais médicaux entraînés par l’accident de service dont elle a été victime.
Sur les préjudices :
28. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le versement tardif par la commune de Limeil-Brévannes de sa participation aux frais de sa complémentaire santé lui aurait causé un préjudice moral sans précision supplémentaire, elle n’établit pas l’existence de ce préjudice. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser à ce titre.
29. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la transmission tardive par la commune de Limeil-Brévannes de son compte épargne-temps à son nouvel employeur lui aurait causé un préjudice moral sans précision supplémentaire, elle n’établit pas l’existence de ce préjudice. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser à ce titre.
30. Ainsi qu’il a été dit au point 21, Mme A est fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par la commune de Limeil-Brévannes en refusant de procéder au remboursement de ses frais médicaux entrainés par l’accident de service dont elle a été victime. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 37,70 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
31. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 37,70 euros à compter du 21 juillet 2022, date de réception par la commune de Limeil-Brévannes de sa demande indemnitaire préalable.
32. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 5 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas, non plus, lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune de Limeil-Brévannes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Limeil-Brévannes est condamnée à payer à Mme A une somme de 37,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209299
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