Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2025, n° 2414000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me de Sousa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans le délai de
quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous fait peser une menace sur son emploi, alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de carte de résident ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme C épouse A, ressortissante philippine née le 3 décembre 1978 à Candijay Bohol (Philippines), a bénéficié le 19 mai 2014 de la délivrance d’une carte de résident, dont elle aurait demandé un duplicata le 16 mai 2022, demande qui aurait fait l’objet d’une clôture. La requérante affirme que cette circonstance fait obstacle au dépôt de demande de renouvellement de carte de résident sur ANEF et demande, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous afin de lui permettre de présenter cette demande.
5. Il résulte de l’instruction que depuis le 7 septembre 2024, Mme C épouse A tente de présenter sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de sa carte de résident, qui aurait été perdue en 2022 sans qu’elle parvienne à en obtenir le duplicata, et qui est arrivée à expiration le 18 mai 2024. Dans un tel contexte, alors que l’employeur de la requérante atteste de la nécessité qu’elle puisse justifier de la régularité de sa situation administrative, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les circonstances décrites par la requête et n’allègue pas avoir convoqué la requérante afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme C épouse A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme C épouse A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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