Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé la demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer, et de le munir d’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante christophienne, a déposé le 4 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur le site internet « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne, restée sans réponse. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Premièrement, Mme B soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a été munie d’aucun récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à poursuivre ses études en France. Toutefois, l’absence de remise d’un récépissé est sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. Deuxièmement, Mme B soutient que le préfet a procédé à aucun examen préalable de sa situation en l’absence de décision expresse ou de réponse à sa demande. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser, compte tenu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile admettant l’intervention d’une décision implicite de rejet, l’absence d’un examen de la situation de la requérante. Dès lors, les faits invoqués par Mme B ne sont pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa situation qu’il doit être, par conséquent, écarté.
5. Enfin, si Mme B soutient que la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen est, en l’absence de toute précision sur la nature exacte du titre de séjour sollicité, dépourvu des précisions utiles permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours ayant été expiré et aucun mémoire complémentaire ayant été annoncé, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 9 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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