Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
aucune circonstance ne vient la remettre en cause ;
le doute sérieux sur la légalité de la décision est présumé dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
elle méconnaît l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 433-4 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il est à l’origine de la situation en tant qu’aucune pièce sollicitée n’a été communiquée dans le délai imparti ;
la requête est manifestement mal fondée dès lors que la demande a été à bon droit rejetée comme incomplète ;
aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600367 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour M. B…, qui reprend ses écritures et rappelle la présence en France de M. B… depuis 2001 ;
les observations de Me Suarez, pour le préfet de police, qui soutient que la demande de M. B… a fait l’objet d’un classement sans suite comme cela avait été annoncé dans le courriel qui lui a été adressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien, né le 13 avril 1973, entré en France en 2001, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « salarié » valable pour la période du 21 novembre 2020 au 20 novembre 2024. Le 26 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a été convoqué le 24 octobre 2024 afin de déposer son dossier. Par courriel du 13 décembre 2024, les services de la préfecture de police de Paris lui ont demandé de compléter son dossier et de communiquer, dans un délai de 15 jours, les documents manquants, à peine que sa demande soit classée sans suite. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du fait du silence de la préfecture.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la portée du litige :
Aux termes de l’article L.414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour solliciter le renouvellement d’un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée notamment d’une autorisation de travail et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction et des débats qui se sont tenus à l’audience que les services de la préfecture ont, le 13 décembre 2024, adressé à l’adresse de courriel que M. B… avait indiquée une demande complémentaire de documents à savoir son nouveau contrat de travail, une autorisation de travail, une attestation employeur ou son inscription à France travail. Toutefois, d’une part, si M. B… soutient ne pas avoir reçu ce courriel, il ne conteste pas que la copie du courriel qui est produit en défense a été envoyée à l’adresse qu’il avait fournie aux services de la préfecture. D’autre part, il ne conteste pas que sa demande de renouvellement ne comportait pas les documents demandés par la préfecture.
Il résulte de ce qui précède que, faute de dossier complet, la préfecture doit être regardée comme ayant classé sans suite la demande de renouvellement de titre de M. B…, ainsi d’ailleurs qu’elle l’en avait prévenu dans son courriel du 13 décembre 2024. Il s’en suit qu’aucune décision de rejet de la demande de M. B… n’a pu naître. M. B… doit être regardé comme demandant la suspension non d’une décision implicite de rejet mais d’une décision implicite de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la préfecture a pu à bon droit demander à M. B… une autorisation de travail afin d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et, d’autre part, que M. B… n’a pas fourni ce document en dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, la demande déposée par M. B… était incomplète. Par suite, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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