Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 à 23h16 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de la justice de lui communiquer la décision procédant à son placement dans le bâtiment B, secteur de détention dit « portes fermées », du centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une décision de placement au sein du bâtiment B, dans un secteur de détention « portes fermées », du centre pénitentiaire de Nantes ;
- son conseil a sollicité à trois reprises la communication de cette décision de placement ; finalement, son conseil a été destinataire d’un courrier daté du 21 octobre 2025 lui indiquant que cette décision ne lui serait pas communiquée ;
- il est nécessaire qu’il puisse prendre connaissance de cette décision pour éventuellement la contester.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de placement dont le requérant sollicite la communication lui a été remise en main propre le 23 octobre 2025 ; elle a également été communiquée à son avocat le 30 octobre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d’urgence ou d’utilité.
Par une lettre en date du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que la décision de placement dont il sollicite la communication lui a été remise en main propre le 23 octobre 2025 à 14h36, soit antérieurement à l’introduction de sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il est constant que la décision de placement dont M. B… sollicite la communication lui a été remise en main propre postérieurement à l’introduction de sa requête. En outre, il résulte de l’instruction que cette même décision a été communiquée à son avocat le 30 octobre 2025. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer cette décision sont donc devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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