Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2512542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 18 septembre et 9 et
24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de prorogation de visa et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite la prorogation de son visa, qu’il ne peut solliciter en retournant en Algérie compte tenu de la gravité de son état de santé, alors au demeurant qu’il est en droit de solliciter la régularisation de sa situation sur le territoire français et qu’il peut justifier d’éléments permettant l’examen de sa situation administrative ;
- les services de la préfecture ne lui ont adressé une demande de compléments qu’en raison de la saisine du juge des référés ;
- il n’a obtenu qu’une autorisation provisoire de séjour de trois mois, et non de
six mois ;
- la mesure sollicitée est utile afin de faire respecter ses droits ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre, 21 et 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve dès lors qu’il n’a pas répondu aux services de la préfecture sollicitant la production de documents auprès de lui et a été convoqué le 23 octobre 2025 afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 mars 1956, est entré en France avec son épouse sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme » valable du 1er mars 2025 au 28 août 2025. En raison de graves problèmes de santé, diagnostiqués dès le mois d’août 2024, M. A… a sollicité, le 18 août 2025, la prorogation de son visa auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que M. A… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 22 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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