Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2508028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… C…, représentée par la société civile professionnelle Robin Vernet, agissant par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 22 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 par une ordonnance du 24 octobre 2025.
Mme A… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
Par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C… au plus tard au 1er décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C… dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er décembre 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la préfète du Rhône, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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