Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 avr. 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un récépissé crée une situation d’urgence en le privant de toute possibilité de travailler alors que le délai d’instruction des demandes de titre de séjour est de vingt-quatre mois ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où ce récépissé lui est nécessaire pour faire valoir ses droits et lui permettre de travailler dans des conditions régulières.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 1er mai 1989 qui dit être entré en France en 2016, a déposé une demande de titre de séjour au titre du travail qui a été reçue par le préfet de la Marne le 21 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui en délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile formulée par M. A a été rejetée successivement par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. L’intéressé s’est maintenu en France malgré l’obligation de quitter le territoire français que lui a adressée le préfet de la Marne le 28 août 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 19 octobre 2017. Il expose être retourné en Albanie durant un mois et demi et être revenu en France le 8 novembre 2022.
6. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, le requérant ne peut pas utilement invoquer le délai excessif de traitement des demandes de titre de séjour par les services de la préfecture de la Marne dès lors que les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoient l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande au terme d’un délai de quatre mois. Le requérant, qui indique avoir exercé à plusieurs reprises, même de manière irrégulière, une activité professionnelle alors qu’il dit avoir été présent en France depuis neuf ans, se borne à produire une attestation non datée d’une société d’intérim évoquant la possibilité de lui proposer un poste en cas de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais du litige :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
8. M. A, en demandant que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit versé à son avocat, peut être regardé comme demandant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Base d'imposition ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Usage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Casier judiciaire ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Nouvelle-calédonie ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Postes et télécommunications ·
- Gouvernement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Statut ·
- Cadre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Inopérant
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Déconcentration ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.