Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2200360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200360 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 30 août 2023,
M. A F, représenté Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de mettre fin à sa mesure de suspension à titre conservatoire et lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur des décisions litigieuses est incompétent ;
— la décision du 15 novembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été refusé ;
— dès lors que le requérant ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale, l’arrêté du
17 décembre 2021 est entaché d’une erreur de droit ;
— les actes attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun coup n’a été porté, ce qui a été confirmé par le jugement correctionnel et pris en compte par le conseil de discipline ;
— ses évaluations sur sa manière de servir sont élogieuses et il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu :
— l’arrêt n° 23NT03526 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du
16 juillet 2024 ;
— le jugement n° 2105265 du tribunal administratif de Rennes en date du
23 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
— et les observations de Me Péquignot, représentant, M. F.
Une note en délibéré, présentée par M. F, représenté par Me Péquignot, a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, surveillant brigadier pénitentiaire affecté au sein de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) de Rennes, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 19 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. F a contesté l’arrêté du 19 août 2021 et a demandé la protection fonctionnelle. Par une décision du 15 novembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de mettre fin à sa suspension et de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé à compter du 20 décembre 2021 la suspension du requérant pour une durée indéterminée. Par un jugement du 23 septembre 2023, confirmé par un arrêt du 16 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. F du 19 octobre 2021 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2021. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 et de l’arrêté du 17 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer ainsi qu’au directeur de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice pour les agents placés sous leur autorité, les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2,3,4 et 5 du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants : / () – décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ; / () / -suspension de fonctions ".
3. En l’espèce, par un arrêté du 21 septembre 2018 du garde des sceaux, ministre
de la justice, régulièrement publié au journal officiel de la République française du
29 septembre 2018, Mme G E a été nommée dans l’emploi de directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018.
4. Il résulte des dispositions susmentionnées au point 2 que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes était compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité externe doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ».
6. Ainsi, la mesure provisoire de suspension, qui ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire, peut être légalement décidée dès lors que l’administration, à la date à laquelle elle se prononce, se fonde sur des éléments conférant aux faits reprochés à l’intéressé un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Il résulte du jugement n° 2105265 du 23 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes qu’à la date à laquelle M. F a été suspendu, les faits qui lui été reprochés présentaient, contrairement à ce qu’il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure, nonobstant les évaluations élogieuses sur sa manière de servir, l’absence de procédure disciplinaire avant ces faits et le fait que le conseil de discipline a retenu le 11 juillet 2023 qu’aucun coup n’avait été porté par l’intéressé, alors, qu’au contraire, par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Rennes l’a reconnu coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, c’est à tort que M. F soutient que la décision du 15 novembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle refuse de mettre fin à sa suspension.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal
et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (). La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. ()".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l’administration ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, si elle s’y croit fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée.
10. D’une part, il ne résulte pas de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni non plus d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à un fonctionnaire doit être précédé d’une procédure préalable contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du
15 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de procédure contradictoire préalable. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d’entretien transmis par
M. B, chef de l’ERIS de Rennes, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes que l’ensemble des témoins des altercations mettant en cause M. F, ainsi que l’intéressé lui-même ont été entendus.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du
15 novembre 2021, en ce qu’elle refuse à M. F le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée, a été prise au motif que l’intéressé est auteur d’une faute personnelle. En effet, la violence physique dont a fait preuve M. F à l’égard d’un de ses collègues traduit un comportement inapproprié de la part d’un surveillant brigadier pénitentiaire, membre des ERIS et présente une gravité particulière de nature à constituer une faute personnelle justifiant légalement le refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Si le requérant tente de diminuer sa responsabilité en soulignant le comportement irrespectueux et injurieux de M. H, ou l’attitude partiale, par ailleurs non établie de l’encadrement, ces éléments ne peuvent remettre en cause le caractère de faute personnelle des actes commis par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la l’arrêté du 17 décembre 2021 :
12. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 1er du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ». Aux termes de l’article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction () / Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire suspendu ne peut voir sa suspension prolongée au-delà de quatre mois que dans le cas où des poursuites pénales sont engagées à son encontre. Cette notion de poursuites pénales vise uniquement les cas où l’action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire et ne s’est pas éteinte. Le déclenchement de l’action publique peut résulter du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe de la victime ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public.
15. En l’espèce, si M. C D a déposé le 16 août 2021 une plainte contre M. F entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, et si celui-ci a décidé de faire procéder à une enquête préliminaire par les services
de police judiciaire, aucun de ces deux actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement
l’action publique à l’encontre de M. F. Comme cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre 2022, ce n’est que le 25 janvier 2022 que sur instruction du ministère public que les fonctionnaires de police ont remis au requérant une convocation devant le tribunal correctionnel pour qu’il soit jugé sur les faits de violence commise par une personne dépositaire de l’autorité publique. Ainsi, à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. F ne faisait pas l’objet de poursuites pénales. Dès lors, la décision, par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà de cette date, a été prise en méconnaissance desdites dispositions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa suspension.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la suspension de M. F est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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