Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2412991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Goulet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation justifiant de la régularité de son séjour afin de poursuivre son traitement dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête et maintenir uniquement les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
3. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A indique se désister des des conclusions de sa requête et maintenir uniquement celles présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de M. A de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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