Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par
Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’interprétariat ont été méconnues ;
- la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1996, est entré en France le 4 décembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme D… C…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 75-2024-625 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions citées au point 6 le droit de M. A… à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 31 octobre 2024. La circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’aurait pas été notifiée à M. A… est sans influence sur dont droit au maintien. Le moyen soulevé par M. A… est ainsi inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen, invoqué contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette même convention.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Paëz.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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