Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Numéro : | 2400029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée O' Corner |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la société par actions simplifiée O’Corner, représentée par Me Jacques, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe lui a infligé une amende administrative d’un montant de 48 200 euros.
Elle fait valoir que :
— l’administration a changé de position, sans le motiver, en prononçant cette amende administrative, ce qui entache la décision d’illégalité et est de nature à engager sa responsabilité ;
— le quantum de l’amende n’est pas motivé ;
— le quantum de l’amende est arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, conclut au rejet de requête.
Il fait valoir que :
— l’administration n’a pas changé de position au cours de la procédure, la société requérante opérant une confusion entre la procédure d’injonction et le prononcé d’une amende administrative ;
— si la décision litigieuse doit être motivée, une telle motivation n’implique pas de justifier spécifiquement du montant de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacques, représentant la société O’Corner.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2023, deux contrôleuses de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe ont réalisé un contrôle au sein de l’établissement exploité sous l’enseigne « L’Isola » par la société par actions simplifiée O’Corner. Au cours de ce contrôle, ont été constatés le défaut d’information des allergènes, le défaut d’information de l’origine des viandes, le défaut d’affichage extérieur de la carte ou menu du jour et du prix de plusieurs boissons, le défaut d’affichage de la contenance des boissons ainsi que le défaut de la mention « Prix et service compris ». Un procès-verbal de constat a été dressé et clôturé le 24 septembre 2023. Par courrier du 24 septembre 2023, les services de la DEETS ont adressé à la société O’Corner une lettre d’intention quant au prononcé d’une mesure d’injonction en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation. Par décision en date du 6 février 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a infligé à la société O’Corner une amende administrative d’un montant de 48 200 euros. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le changement de position de l’administration et l’abandon des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ».
3. La société requérante soutient que l’administration a opéré un changement de position au cours de la procédure d’établissement de l’amende administrative, dès lors que, par courrier en date du 24 septembre 2023, elle l’a informée de l’abandon des poursuites. Il résulte de l’instruction, que dans le cadre de la procédure d’injonction prévue par l’article L. 521-1 du code de la consommation, les services de la DEETS ont adressé une lettre d’intention indiquant d’une part qu’ils entendaient ne pas relever plusieurs manquements compte tenu de la mise en conformité de l’entreprise et d’autre part, en ce qui concerne le manquement propre du défaut d’affichage extérieur de la carte, qu’ils prononçaient une injonction à l’exécution d’une mesure de conformité. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun autre texte ou principe que l’administration, en présence d’un manquement aux obligations prévues par le code de la consommation, ne puisse pas, d’une part, décider de ne pas prononcer une mesure d’injonction à finalité exclusivement préventive en enjoignant à un professionnel de se conformer à ses obligations et, d’autre part, sanctionner ce même manquement en prononçant une amende administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de ce courrier que l’administration ait entendu ne pas sanctionner, au titre de l’article L. 522-1 du code de la consommation, les manquements relevés dans le cadre du contrôle en date du 1er février 2023. Par suite, en prenant la décision litigieuse, l’administration n’a pas effectué de changement de position. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce changement de position ainsi que celui tiré de sa responsabilité pour faute résultant d’une promesse non tenue doivent être écartés.
Sur l’amende en date du 6 février 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ".
5. La société requérante fait valoir que l’amende litigieuse n’est pas motivée quant à son quantum. Cependant, l’administration, qui n’était pas tenue de justifier précisément le quantum de l’amende, a, au demeurant, fourni des éléments suffisants quant à la nature, la répétition et la gravité des faits qu’elle avait relevés pour que puisse être utilement appréciée la proportionnalité de la sanction. La décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place : « Les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d’un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l’affichage des prix à payer effectivement par le consommateur. / Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s’entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : »Prix service compris« , suivie de l’indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour, ainsi qu’une carte comportant au minimum les prix de cinq vins ou à défaut les prix des vins s’il en est servi moins de cinq, doivent être affichés de manière visible et lisible de l’extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner. Dans le cas où certains menus ne sont servis qu’à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché. Dans les établissements ne servant pas de vin, sera affichée une carte comportant au minimum la nature et les prix de cinq boissons couramment servies. / A l’intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l’extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté précité : « Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention »boisson comprise« ou »boisson non comprise« et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offerte. ». Enfin, aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 euros pour une personne morale. ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse entend sanctionner treize manquements aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1er de l’arrêté du 27 mars 1987, pour un montant de 2 000 euros par manquement, un manquement aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 mars 1987, pour un montant de 1 000 euros par manquement, deux manquements aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 mars 1987, pour un montant de 3 000 euros par manquement, et dix-neuf manquements aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 mars 1987, pour un montant de 800 euros par manquement. Si la société requérante fait valoir que ces montants sont arbitraires, ils résultent des dispositions du code de la consommation précitées que les faits reprochés à la société, au demeurant non contestés, sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative dont le montant maximum est de 15 000 euros par manquement. Au surplus, à supposer que la société O’Corner entende soutenir que le montant de l’amende est disproportionné, elle n’apporte aucun argumentaire à cet appui. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas fixé l’amende au montant maximal de 525 000 euros et que le chiffre d’affaires de la société requérante, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, s’élève à 2 652 270 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de la société O’Corner ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société O’Corner est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée O’Corner et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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