Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme et M. A… C… B…, représenté par la SELARL EBC Avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon et la communauté d’agglomération du Grand Avignon à leur verser la somme de 30 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des désordres résultant de la présence de platanes implantés sur le domaine public communal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon de prendre les mesures nécessaires ou de procéder à tous les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon et la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les platanes sont plantés sur un parking public à proximité de leur propriété, qui constituent des ouvrages publics, ont été irrégulièrement implantés, leur causant ainsi un préjudice anormal et spécial en provoquant une détérioration de leur système d’évacuation des eaux pluviales et l’empiètement de branches sur leur propriété ;
- le refus de prendre des mesures nécessaires de nature à faire cesser le trouble engage tant la responsabilité sans faute de la commune d’Avignon à leur égard, en sa qualité de tiers, victime des désordres précités, que sa responsabilité pour faute en raison de l’inertie fautive dont elle fait preuve ;
- le lien de causalité entre les platanes et les désordres est avéré et est notamment étayé par le rapport d’expertise en date du 20 juin 2023 ;
- ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériel, financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant total de 30 000 euros, à parfaire, dont 20 146,49 euros au titre du préjudice matériel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024, la commune d’Avignon, représentée par la SELARL BRL – Bauducco Rota Lhottelier conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne la responsabilité de la commune, de condamner la société Fayard à relever et garantir la commune d’Avignon de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le caractère d’antériorité de l’implantation des arbres litigieux sur l’acquisition de leur propriété fait obstacle à toute indemnisation au titre du risque accepté ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, d’une part en l’absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres allégués et les platanes dont se plaignent les requérants, et, d’autre part, les préjudices subis ne présentent pas un caractère anormal ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée concernant tant l’implantation que l’entretien des arbres en litige ;
- à supposer que le tribunal retienne sa responsabilité, il conviendrait de mettre en cause la société Fayard à qui ont été confiés l’entretien et l’élagage des arbres communaux par un marché public du 23 mars 2022 ;
- la société Fayard doit être appelée en garantie et la relever des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices liés au défaut d’entretien des platanes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter toutes demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle ne gère ni n’exploite l’espace public où sont implantés les arbres litigieux, elle ne peut être tenue responsable d’un quelconque désordre, à le supposer établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C… B… sont propriétaires depuis le 24 février 2022, d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle, cadastrée section IV n° 072, située sur le territoire d’Avignon. Leur parcelle est bordée au Nord à un parking supportant quatre arbres de haute tige, appartenant à la commune d’Avignon. Les requérants se plaignent de la chute de feuilles, d’écorces et de branches sur leur propriété et notamment dans leur gouttière. Un rapport d’expertise amiable a été établi, à la demande de l’assureur des requérants, le 20 juin 2023. Par deux courriers du 22 novembre 2023, réceptionné le 27 novembre suivant, par la commune d’Avignon et la communauté d’agglomération du Grand Avignon, les requérants ont présenté des demandes indemnitaires préalables et ont sollicité l’entretien, par ces personnes publiques, des arbres litigieux. Mme et M. C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, de condamner la commune d’Avignon et la communauté d’agglomération du Grand Avignon à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à ces personnes publiques de procéder à l’entretien de arbres litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme et M. C… B… entendent engager la responsabilité de la commune d’Avignon et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, d’une part, sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’ils estiment avoir subi un préjudice grave et spécial, et d’autre part, pour faute, en raison de la violation par la commune et la communauté d’agglomération de leur obligation d’entretien des arbres.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En revanche, les tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, du fait de la présence d’un ouvrage public, que ce risque ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 20 juin 2023, que quatre arbres de genre « platanes » sont implantés sur un parking communal se trouvant au Nord de la propriété des requérants. Ce parking et ses dépendances constituent un ouvrage public. Au regard de la configuration des lieux en cause, ces arbres doivent être regardés comme un accessoire indissociable de cet ouvrage public à l’égard duquel Mme et M. C… B… ont la qualité de tiers. Le dommage dont ils se prévalent étant inhérent à l’existence même de ces arbres, il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la commune ainsi que du rapport d’expertise de juin 2023, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les branches des quatre platanes se trouvant sur le parking jouxtant la propriété de ces derniers, n’empiètent pas sur leur parcelle. Il ne résulte pas des éléments produits dans l’instance que la présence de feuilles mortes ainsi que de branches mortes sur la toiture ou les gouttières, excéderait les inconvénients de voisinage auxquels doivent s’attendre les propriétaires d’une habitation riveraine à des arbres centenaires présentant une hauteur de plus de vingt mètres. Par ailleurs, si les époux C… B… se prévalent d’un devis de réfection de leur toiture, ce seul justificatif ne suffit pas à établir que la dégradation de leur propriété alléguée, entraînée par la chute de feuilles ou petites branches mortes, aurait nécessité la réalisation de travaux excédant le simple entretien normal lié à l’écoulement du temps. Il résulte également de l’instruction, que la commune d’Avignon a conclu un marché public avec la société Fayard le 23 mars 2022 portant sur la taille, l’abattage et l’essouchage des arbres de la commune. Les arbres litigieux ont d’ailleurs fait l’objet d’un entretien par l’entreprise Fayard en 2022 avec une nouvelle intervention en février 2023 suite à la sollicitation de la commune pour éviter leur surplomb sur les propriétés côté Ouest et Sud. Enfin, les requérants n’établissent pas, par leurs seules affirmations, la perte de valeur vénale de leur habitation. Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué dans l’expertise et comme cela résulte du montage photographique produit par la commune, ces platanes sont centenaires et sont préexistants à la construction des requérants, qui se sont portés acquéreurs de cette dernière le 24 février 2022. Par suite, le dommage allégué par les requérants à raison de la présence de ces arbres implantés sur la voie publique, qui a le caractère d’un dommage permanent non accidentel, ne revêt pas un caractère grave et spécial en raison de l’antériorité de l’ouvrage public. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Avignon à raison des nuisances que leur occasionneraient les arbres situés sur le parking voisin et notamment ces platanes centenaires.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération du Grand Avignon peut être engagée sur le fondement de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales définissant les compétences des communautés d’agglomération, ce qui comprend notamment, mais facultativement, la voirie d’intérêt communautaire, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause et comme le fait valoir la communauté d’agglomération, sans être contesté en réplique, les arbres litigieux et la voirie dont ils sont l’accessoire ne peuvent être rattachés à aucune de ses compétences.
8. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
9. Une carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
10. Au cas particulier, il ne résulte pas de l’instruction que les arbres litigieux présenteraient, pour la sécurité publique, un danger grave ou imminent exigeant une intervention urgente. Par suite, les requérants ne démontrent pas l’existence de circonstances dont la gravité requérait de façon suffisamment impérieuse du maire d’Avignon qu’il fît usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour procéder à l’élagage des arbres litigieux pour prévenir les chutes de feuilles et de branches et remédier à ce risque sur le territoire de sa commune, le maire d’Avignon aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme et M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies.
13. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires des époux C… B…, leurs conclusions complémentaires à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
14. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune d’Avignon, ses conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. C… B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Avignon et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… B… verseront à la commune d’Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… C… B…, à la communauté d’Avignon, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à la société Fayard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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