Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2025, n° 2411360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 31 octobre 2023 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— Par une décision du 31 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence pour le motif « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— sa situation n’a pas changé, elle réside toujours dans un logement de 42 m² avec trois enfants dont deux mineurs ;
— une proposition de logement lui a été adressée le 4 novembre 2024, pour un appartement de type T4 de 64 m² situé dans le 9ème arrondissement de Lyon, que Mme D a refusé en raison de l’état de santé de l’une de ses filles, qui nécessite qu’elle ait un espace propre, ainsi que de l’infestation du logement par des punaises de lits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à Mme D le 4 novembre 2024, pour un appartement de type T4 situé dans le 9ème arrondissement de Lyon, que la requérante a refusé en raison du nombre de pièces dans le logement, et de l’infestation de ce dernier par des punaises de lit ;
— Mme D doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 31 octobre 2023, la requérante ayant refusé la proposition du 4 novembre 2024 sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025, entendu :
— le rapport de Mme E, 1ère vice-présidente, magistrate désignée ;
— et les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Mme D n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son logement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 31 octobre 2023, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois entier de retard.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 31 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5 au motif « attente de logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
5. En l’espèce, Mme D, résidant actuellement dans un logement de 42 m² avec ses trois enfants, a reçu une proposition de logement le 4 novembre 2024 pour un appartement de type T4 de 64 m² dans le neuvième arrondissement de Lyon qu’elle a refusé.
6. D’une part, si Mme D soutient que le logement est infesté de punaises de lit, en faisant simplement état d’une conversation à ce sujet avec une amie, elle n’établit pas la présence de nuisibles. D’autre part, si la requérante soutient que l’état de santé de sa fille nécessiterait que celle-ci dispose d’une pièce supplémentaire dans laquelle elle pourrait s’isoler, elle n’en justifie pas par la seule production d’un certificat médical non circonstancié. Ainsi, la circonstance que le logement proposé ne correspondait pas à un logement de type T5 mais à un T4 ne suffit pas à considérer en l’espèce que la proposition qui lui a été faite, laquelle était conforme aux préconisations de la commission de médiation était manifeste inadaptée à sa situation particulière. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme D, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, par la décision du 31 octobre 2023 qui l’avait reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. Il lui appartient de redéposer, si elle l’estime fondée, une nouvelle demande en faisant état de la santé de sa fille.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
La magistrate désignée,
D. ELe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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