Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2023, N° 2200619 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Villas du Cap, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le maire du Vauclin a fait opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur une construction existante sur un terrain situé lieudit Pointe Chaudière, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 10 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Vauclin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué, qui n’a été notifié que le 17 mai 2024, constitue une décision de retrait d’une décision créatrice de droits, la décision implicite de non-opposition née le 15 mai 2024 ; la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; le maire n’était pas en situation de compétence liée ; elle a été privée d’une garantie ;
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
le motif de refus tiré du défaut de qualité du pétitionnaire n’est pas fondé ; aucune manœuvre frauduleuse ne saurait lui être reprochée ; l’emprise en cause relève de la zone dite des cinquante pas géométriques, ce qui permet aux occupants de justifier d’un titre leur permettant de solliciter une autorisation d’urbanisme, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 7 juillet 2022 ;
le motif de refus tiré d’une prétendue irrégularité des conditions de construction de la maison initiale n’est pas fondé ; la déclaration préalable de travaux en litige n’a d’autre objet que d’assurer la réhabilitation en l’état et sans aucune évolution des constructions existantes ; la piscine est supprimée et le kiosque est rétabli à son emplacement initial ; l’article N1.2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise dans cette zone « la réhabilitation sans création de surface de plancher des constructions à destination d’habitat existante à la date d’approbation du présent règlement, le 29/01/13 ».
Une mise en demeure a été adressée le 2 avril 2025 à la commune du Vauclin, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Ghaye, pour la SARL Les Villas du Cap.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2025 pour la société Les Villas du Cap et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Villas du Cap a fait l’acquisition auprès d’un particulier, le 28 janvier 2020, d’une maison de type F4 et de ses annexes, implantées sur une parcelle située lieudit Pointe Chaudière au Vauclin, dans la zone dite des cinquante pas géométriques, pour que M. A…, son gérant, et sa famille y établissent leur domicile. Après qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 1er décembre 2020, la société a déposé une déclaration préalable afin de régulariser les travaux réalisés, le 1er avril 2021. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire du Vauclin a formé opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par un jugement n° 2100632 du 7 juillet 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer une décision de non-opposition. Cette décision est intervenue le 5 septembre 2022, mais son exécution a été suspendue, à la demande du préfet de la Martinique, par une ordonnance n° 2200620 du juge des référés du tribunal en date du 8 novembre 2022 et, sur déféré préfectoral, elle a été annulée par un jugement n° 2200619 du 28 septembre 2023, confirmé par un arrêt n° 23BX02935 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juin 2025. Par un jugement n° 2200681 du 28 juin 2024, M. A… a été relaxé des poursuites entreprises à son encontre au titre d’une contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400130 du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. A… de cession onéreuse de la parcelle en cause située sur le domaine public maritime et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Le 15 avril 2024, la SARL Les Villas du Cap a déposé une nouvelle déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur la construction existante précitée. Par un arrêté du 14 mai 2024, le maire du Vauclin a formé opposition à cette déclaration préalable de travaux. Le 10 juillet 2024, la société a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite du maire. La SARL Les Villas du Cap demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable / (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai d’instruction, l’auteur d’une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL Les Villas du Cap a déposé la déclaration préalable de travaux en litige le 15 avril 2024. Si le maire du Vauclin s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté daté du 14 mai 2024, il n’est pas contesté que cette décision n’a été notifiée à la SARL Les Villas du Cap que le 17 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction. Ainsi, la société était titulaire, le 15 mai 2024, d’une décision de
non-opposition à déclaration préalable tacite. L’arrêté attaqué doit donc être regardé comme une décision de retrait de cette décision tacite de non-opposition.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une décision de
non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie.
Il n’est pas contesté que la société pétitionnaire n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’arrêté attaqué portant retrait de la décision de
non-opposition à déclaration préalable tacite dont elle était titulaire, ce qui l’a privée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Villas du Cap est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire du Vauclin en date du 14 mai 2024, ce qui lui permettra de demander au maire la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Vauclin, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de la SARL Les Villas du Cap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire du Vauclin en date du 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La commune du Vauclin versera à la SARL Les Villas du Cap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Villas du Cap et à la commune du Vauclin.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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