Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2512902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 30 septembre 2025 et le
6 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de confirmer la validité rétroactive du titre de séjour qui va lui être délivré, de l’informer des voies et délais de recours lui permettant d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et de réparer le préjudice financier et moral résultant du retard des services de l’Etat dans le traitement de son dossier.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de récépissé a poussé son employeur à suspendre son contrat d’alternance, qu’il n’a plus accès à ses cours universitaires et qu’il ne perçoit plus ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- entre le 8 septembre et le 1er octobre 2025, son contrat a été suspendu et il a subi un préjudice financier lié à la perte de son salaire et de ses droits sociaux alors qu’il était en situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 août 2025 au
29 novembre 2027, est en cours de fabrication et qu’une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son travail a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Par son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres demandes de M. B… :
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de confirmer la validité rétroactive d’un acte administratif.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de verser une somme d’argent, quand bien même il serait soutenu qu’elle serait due, le requérant n’établit pas avoir formulé une demande préalable auprès de l’administration nécessaire pour lier le contentieux indemnitaire. Ces conclusions ne pourront donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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