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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503289 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité béninoise né le 14 janvier 1989, séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 19 mars 2024 jusqu’au 18 mars 2025. Il a déposé le 22 novembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour M. C est arrivé à expiration le 19 mars 2025. L’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement ne justifie pas de la régularité du séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. C n’aurait pas été complète ou aurait été déposée hors délai. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait entendu opposer une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. La préfète de la Haute-Savoie n’a pas défendu et ne conteste d’ailleurs pas la demande de M. C. Par suite, la condition d’utilité doit être regardée comme remplie.
7. Il y a donc lieu d’accueillir les conclusions en référé de M. C et d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. C une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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