Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500334 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 janvier 2025 et 24 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît celles de l’article L. 713-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet aurait dû abroger sa décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 15 mars 2003 à Mamou (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant de nationalité française né le 26 décembre 2024 de sa relation avec Mme C B, de nationalité française, qui est hospitalisé depuis sa naissance. Ainsi, en assignant à résidence M. A à Marquette-Lez-Lille, alors que son enfant est hospitalisé depuis le 8 janvier 2025 en néonatologie à l’hôpital Saint Vincent de Paul situé à Lille, le préfet du Nord a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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