Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2110956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 14 avril 2023 et le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Floquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Aéroports de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de l’accident dont il a été victime le 4 novembre 2014 ;
2°) avant-dire-dire, d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice ;
3°) de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a été victime d’un accident le 4 novembre 2014 alors qu’il a posé le pied sur une borne en béton située dans l’emprise du parking de l’aéroport d’Orly ; il s’est alors fracturé la cheville gauche ;
-
cet accident a été causé par un défaut d’entretien de l’ouvrage public dès lors que la borne en béton n’était pas fixée au sol ;
-
une expertise avant-dire-droit est nécessaire pour fixer l’étendue de ses préjudices, en particulier la perte de gains professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les frais d’assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif et le préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 19 septembre 2025, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Marquet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le requérant n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage ;
-
l’ouvrage est normalement entretenu ;
-
la victime a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
-
les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société Aéroport de Paris à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir au titre des frais médicaux versés à M. B… à la suite de son accident dont elle réserve le chiffrage à l’issue de l’expertise.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Floquet, représentant M. B…, et de Me Marquet, représentant la société Aéroports de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2014, M. B… indique avoir été victime d’une chute dans l’emprise du parking de l’aéroport d’Orly, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, dans la zone de fret de l’aéroport, et s’être fracturé la cheville gauche. Estimant que cette chute a été causée par l’ouvrage public constitué par le parking de l’aéroport, M. B… a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Aéroports de Paris par un courrier du 15 octobre 2018, implicitement rejetée par cette dernière. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de la société Aéroports de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir du fait de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’intervention des pompiers du 4 novembre 2014 et de l’évènement de main-courante établi par un officier de police nationale, que M. B… a chuté, le 4 novembre 2014, sur le parking de l’aéroport d’Orly et qu’il s’est « blessé avec une bordure en béton ». Toutefois, ni ces rapports, ni l’attestation de témoin se disant direct, ni l’attestation de l’employeur qui n’était pas présent au moment de l’accident mais s’est rendu sur les lieux par la suite -attestations d’ailleurs produites plusieurs années après les faits alors que les rapports des pompiers et de la police nationale ne mentionnent pas la présence d’un témoin, ne permettent d’établir les circonstances exactes de l’accident. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait chuté, comme il l’indique, sur une borne en béton qui aurait été mal fixée. En tout état de cause, à supposer même que soit établi le lien de causalité et le défaut d’entretien de l’ouvrage, il résulte de l’instruction que les bornes en béton litigieuses ne se situaient pas dans le cheminement courant, que le requérant n’a pas fait une utilisation normale de l’ouvrage dès lors qu’il reconnait lui-même « avoir posé le pied » sur une borne en béton, et, enfin, que M. B…, qui se rendait à son travail et se trouvait à proximité directe de son lieu de travail, connaissait les lieux. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain, et alors que le requérant ne pourrait, si un tel lien existait, être regardé comme ayant fait une utilisation normale et prudente du cheminement piéton, la société Aéroports de Paris est fondée à soutenir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir consécutivement à sa chute doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit. Il en est de même des conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle et des conclusions en intervention présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société Aéroports de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sont rejetées
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aéroports de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Aéroports de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie sera adressée à la société Henner, observateur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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