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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 juin 2025, n° 2501731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à son droit à un logement adapté, à la santé, à la dignité, à la protection de la vie familiale ainsi qu’à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne et à EKIDOM de lui adresser une proposition de relogement adapté, ainsi que de prendre en charge toutes les conséquences sanitaires et juridiques de son relogement, sous délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de suspendre toute procédure d’expulsion ou de radiation de droits ;
4°) d’ordonner la transmission du dossier à la juridiction compétence pour ouverture d’une enquête ;
5°) d’ordonner à EKIDOM de respecter ses obligations d’opérateur public ;
6°) d’ordonner l’engagement d’un audit ou d’un contrôle par une autorité administrative indépendante sur le traitement de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, M. A doit être regardé comme saisissant la juridiction administrative afin notamment d’obtenir une solution de logement plus adaptée que celle qui lui a été proposée par le bailleur social EKIDOM, en considérant que celle-ci portait atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, les seules circonstances, au demeurant non établies, de l’exiguïté du logement, de l’absence de plain-pied ou de sa situation dans un quartier prioritaire de la ville ne sont pas de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales du requérant.
4. En second lieu, les autres demandes d’injonction du requérant ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Vienne et à la Ekidom.
Fait à Poitiers, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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