Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2408967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2024 et le 14 avril 2025,
M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il a été privé de la garantie que constitue le droit d’être entendu et n’a pu exposer les éléments relatifs à son insertion en France ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle précise qu’elle fait obstacle à sa régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les observations de Me Airiau, pour M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1973, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 23 janvier 2022 muni d’un visa de court séjour valide du 9 juillet 2021 au
8 juillet 2024. Interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 28 octobre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Pour adopter l’arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin a principalement relevé que
M. A ne justifie pas de son entrée régulière en France, où il n’est présent que depuis deux ans, qu’il ne justifie pas davantage de son domicile et de l’exercice d’une activité professionnelle auprès de la société Holatec.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est entré en France en dernier lieu en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de quatre ans, qu’il occupe un emploi en qualité de « technicien fibre » auprès de la société Holatec avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 7 mars 2022 et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 700 euros et qu’il peut justifier d’une résidence stable à Strasbourg.
6. Ainsi, au regard des considérations rappelées au point 4 et fondant l’arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et à obtenir l’annulation des décisions adoptées à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, ainsi que ce dernier le demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. L’Etat, partie perdante, versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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