Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2531301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des quatre décisions lui attribuant les notes de 0 sur 20 alors qu’il était en classe de première, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au Lycée Innovant de Paris de réexaminer ses résultats pour l’année scolaire 2024 – 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de remplacer les notes de zéro par la mention « non noté » ou « non évalué », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du lycée Innovant de Paris la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite car ces notes de 0 sur 20 attribuées en contrôle continu de lettres, enseignement scientifique et éducation sportive et physique seront prises en considération dans le cadre de l’examen du baccalauréat, elles impactent sa moyenne générale. En outre, ces décisions ont des conséquences sur le dossier de candidature qu’il présentera sur Parcoursup dès lors que son dossier comportera les bulletins scolaires en tant que critère d’évaluation or, le calendrier de cette plateforme de préinscription en 1ère cycle universitaire est antérieur à la proclamation des résultats du baccalauréat. Dans ces conditions, elles font griefs, considérer le contraire reviendrait à méconnaitre le principe du droit au recours effectif car ces décisions ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; il traverse déjà une période psychologiquement difficile et l’angoisse de devoir composer avec cette note injustifiée génère une pression psychologique importante, affectant son état de santé mental.
La condition tenant au doute sérieux est satisfaite :
- ces notes révèlent une sanction déguisée ;
- ces décisions qui traduisent une sanction déguisée, ne sont pas motivées ; il en va de même de la décision implicite de rejet ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique et notamment l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
Vu :
- l’arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 ;
- le code de l’éducation ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Par une requête n°2531302, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… demande l’annulation des décisions contestées ;
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article D334.3 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l’élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. (…) ». Il résulte de l’article D334.4 du même code que :« L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. ». Enfin, l’article D334.10 de ce même code précise que : «Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 334-4 ;2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ;3° Pour les épreuves mentionnées à l’article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Il ressort des dispositions précitées que les notes contestées obtenues aux épreuves de lettres, enseignement scientifique et éducation sportive et physique relèvent des évaluations du contrôle continu du baccalauréat, elles ne sont pas détachables de la décision qui sera prise par le jury de cet examen au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire. La circonstance que la procédure d’admission dans les établissements d’enseignement supérieur prenne en compte les notes obtenues dans le cadre des épreuves communes de contrôle continu avant la délibération du jury précité, aussi regrettable soit-elle, est, à cet égard, sans incidence. Dès lors, la demande de M. B… n’est pas recevable.
5. Ainsi, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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