Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Schryve au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Schryve, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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