Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 mai 2023, n° 2115358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Karbowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre le refus de lui accorder un congé bonifié ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°78-399 du 20 mars 1978,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative dans les services du Premier ministre depuis 2003 et mise à disposition de la Présidence de la République depuis 2019, a sollicité par un courrier du 4 mars 2021, l’obtention d’un congé bonifié pour une période comprise entre le 30 juin et le 2 septembre 2021 afin de se rendre en Martinique. Sa demande a été rejetée le 18 mai 2021, et son recours gracieux formé le 1er juin 2021 a été rejeté le 7 juin 2021. Mme A demande l’annulation de cette dernière décision lui refusant le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre en Martinique.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les frais de transport sont pris en charge par l’Etat dans les conditions suivantes : / 1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ; / 2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l’article 9 du présent décret ".
3. Pour l’application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. En outre, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d’autres éléments d’appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. En l’espèce, Mme A, née le 19 août 1973 en Martinique, soutient justifier y avoir résidé jusqu’à l’âge de sept ans, soit entre les années 1973 et 1980. Elle a donné naissance à ses deux premiers enfants en métropole, dans le département de la Seine maritime, respectivement en 1995 et 1999, elle s’est mariée à Londres (Royaume-Uni) au cours de l’année 2012 et son troisième enfant est né, en 2017, à Paris. Mme A, qui occupe depuis son recrutement au sein des services du Premier ministre, des postes situés à Paris, doit être regardée comme ayant fait le choix de résider en métropole antérieurement à son recrutement au sein des services du Premier ministre, en 2003. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’elle réside désormais dans le département du Val-de-Marne. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle est copropriétaire indivis, au titre d’une succession, d’un bien immobilier situé en Martinique, l’attestation de propriété établie le 31 mars 1992, le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 23 février 1999 et l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France du 14 février 2003 qu’elle produit font état d’un nombre très important d’ayants droit. La requérante fait également valoir qu’elle est inscrite sur les listes électorales de la commune de Schœlcher, en Martinique. Toutefois, cette circonstance récente ne saurait permettre de regarder le centre des intérêts matériels de l’intéressée comme fixé en Martinique. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle a conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, alors même qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises dans ce département avec sa mère et ses enfants, qu’elle y conserve des attaches familiales et qu’elle a pu bénéficier en 2007 et 2010 de congés bonifiés. C’est dès lors sans méconnaître les dispositions du décret n°78-399 du 20 mars 1978 que le Premier ministre a rejeté, par la décision attaquée, sa demande de congé bonifié au titre de l’été 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Première ministre.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Peny, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
R Doan
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2115358/6-3
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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