Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2026, n° 2606310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 12 avril 2026, M. F… H…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, représenté par Me Fabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la procédure est irrégulière au regard des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé pouvait prétendre à l’admission au séjour de plein droit sur le fondement des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste sur l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation ;
- il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cormier ;
- les observations de Me Fabre, avocate de M. H…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre, qu’il ne présente pas de risque de fuite, qu’il est libérable le 15 avril 2026, et que sa situation nécessite que l’audience soit renvoyée, afin qu’il puisse être entendu libre ;
- et les observations de M. H…, assisté par M. G…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1994, déclare être entré en France en juillet 2022. M. H… a fait l’objet d’une incarcération pour des faits de vol en réunion à une peine de 3 ans d’emprisonnement, en application d’un jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Nantes. Par un arrêté du 20 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du première alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. H….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de la Loire-Atlantique a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige et notamment le fait que M. H… est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 20 mars 2026, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné lors de sa détention par un officier de police judiciaire, en présence d’un interprète, et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour et que la perspective d’une obligation de quitter le territoire a été expressément évoquée. A ce titre, il a indiqué lors de cet entretien avoir déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français ou d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 et ne pas souhaiter retourner en Algérie, car il souhaitait retourner en Espagne. Si M. H… soutient que cette fiche de renseignement ne lui a pas été notifiée, il n’indique pas quelle disposition légale ou réglementaire n’aurait pas été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) » .
12. M. H… soutient être entré en France en 2022 et qu’il dispose sur le territoire français d’attaches, en raison de la présence de cousins, oncles et tantes. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord du 27 décembre 1968. M. H…, par les pièces qu’il produit ne justifie pas non plus avoir établi sur le territoire français une situation professionnelle particulière. D’autre part, il est constant que M. H… a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, par un jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Nantes. En outre, il n’établit pas, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. H…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. M. H… n’est pas plus fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations sus-citées au point 11, ni que la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Alors que M. H… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, celui-ci doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
16. En l’espèce, d’une part, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a édicté la décision en litige au regard de la menace à l’ordre public que le requérant représente, il est constant que M. H… a été condamnée à trois années d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, alors qu’il est entré en France très récemment. D’autre part, par les pièces qu’il produit, M. H… ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte de ce qui précède, que le préfet pouvait, pour ces deux motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. H… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de manière irrégulière, n’y dispose que d’une faible insertion privée et familiale compte tenu de ce qui a été dit au point 12, et qu’il a été condamné à trois années d’emprisonnement pour des faits délictueux. Dans ces conditions, M. H… qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. En troisième lieu, si M. H… soutient que la décision portant inscription dans le système d’information Schengen ne lui a pas été régulièrement notifiée, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si M. H… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Algérie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. Cormier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Étudiant ·
- Traitement ·
- Formation ·
- Site ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Autorité administrative indépendante
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande
- Premier ministre ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Matériel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Localisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnalité ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Peine ·
- Ferme ·
- Cellule ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.