Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2025, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A E et Mme B F, représentés par Me Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 077 148 22 00004 du 22 avril 2022 par lequel le maire de Crouy-sur-Ourcq a délivré à Mme C D un permis de construire autorisant, d’une part, la démolition d’un garage et, d’autre part, l’édification d’une maison individuelle avec garage accolé sur un terrain sis 5 rue de Montanglos, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crouy-sur-Ourcq une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 20 décembre 2023, la commune de Crouy-sur-Ourcq, représentée par Me Savignat, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, sur demande d’annulation de la pétitionnaire de l’arrêté contesté, celui-ci a été retiré le 31 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. E et Mme F, représentés par Me Ingelaere, se désistent de leurs conclusions à fin d’annulation et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et Mme F de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. E et Mme F, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B F, à la commune de Crouy-sur-Ourcq et à Mme C D.
Fait à Melun, le 11 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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