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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 6 janv. 2021, n° 20/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00726 |
Texte intégral
MINUTE N° 1
RG – N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS Extrait des minutes du greffe Me Z-E BOREL du tribunal judiciaire de Nîmes la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE la SCP LOBIER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS la SELARL PARA FERRI MONCIERO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COPIE GRATUITES LE
- 6 JAN, 2021 EXPEDITION FORMULE EXECUTOIRE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES COPIES SUPPLEMENTAIRES LE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2021
PARTIES:
DEMANDERESSES
Mme C A épouse X née le […] à SAINT M (30800), demeurant 40 rue des Lavandins – 30800 SAINT M
représentée par la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON et la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES
Mme D A née le […] à SAINT M (30800), demeurant 54 avenue Anatole France – 30800 SAINT M
représentée par la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON et la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
M. E A né le […] à SAINT M (30800), demeurant Domaine du petit saint andré – 30800 SAINT-M
non comparant
Mme B A née le […] à SAINT M (30800), demeurant […]
représentée par Me Z-E BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
M. Z-M A né le […] à SAINT-M (30800), demeurant […], Les Salimandres – 30800 SAINT M
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
2 MINUTE N°
RG – N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Z-E BOREL la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO
Mme F G née le […] à SAINT M (30800),
demeurant […], […] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme H A épouse Y née le […] à SAINT M (30800), demeurant […]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Julie CROS, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR,Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2021, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° 3
RG – N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Z-E BOREL la SELARL BŪRAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I A et Madame D J se sont mariés par devant l’officier d’état civil de SAINT M le 23 octobre 1954. De cette union sont nés six enfants, à savoir : Madame H A, Madame B A, Monsieur
E A, Monsieur F A, Monsieur Z-M A et Madame C A.
Suivant acte notarié en date du 29 septembre 1976, les époux A ont fait l’acquisition de l’usufruit d’un bien immobilier alors en l’état futur d’achèvement, constitué d’une marina prise dans la résidence ULYSSE Port de Plage, sis sur la commune du GRAU DU ROI, sur un terrain cadastré […], la nue-propriété ayant été acquise, conjointement et indivisément par les enfants à l’exception d’B.
Le 14 février 2016, Monsieur I A est décédé laissant pour succéder son épouse et leurs six enfants au regard de l’acte de notoriété en date des 2 et 24 mai 2016.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties sur l’estimation de la valeur vénale du bien dépendant de la succession étant précisé que Madame C X née A avait proposé de se porter acquéreur de l’immeuble.
Par assignations en référé délivrées le 13 novembre 2020, Madame D A et Madame C A ont fait assigner Madame H A, Madame B A, Monsieur E A, Monsieur F A, Monsieur Z-M A devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire tendant à évaluer la valeur vénale du bien immobilier de l’actif successoral, les dépens devant être réservés.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame F A ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en pareille matière en précisant que les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses. De plus, elle sollicite la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame B A formule protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée en précisant que l’expert aura pour mission d’évaluer l’immeuble à la date du décès et à la date la plus porche du partage afin de permettre de calculer la réserve de chacun des héritiers, la quotité disponible et de déterminer la valeur rapportable si l’acquisition devait être requalifiée en donation. Les frais de consignation devant être pris en charge pas Mesdames C et D A.
Monsieur Z-M A ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Madame H A épouse Y, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Cependant, par courrier date du 25 novembre 2020, elle a justifié son absence
MINUTE N° 4
RG – N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Z-E BOREL la SELARL BÜRAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO
à l’audience en raison d’un planning professionnel chargé exerçant en qualité de médecin et a précisé être d’accord sur les conclusions.
Monsieur E A, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que ces dernières s’entendent pour qu’il soit procédé à une expertise du bien immobilier visé par l’assignation afin d’établir une estimation vénale du bien dépendant de la succession eu égard au désaccord persistant quant à l’évaluation du patrimoine immobilier en vue de procéder à un partage amiable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise. Les frais de consignation seront mis à la charge des demanderesses.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’accorder à l’une quelconque des parties une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Madame F A sera par conséquent déboutée de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 précité.
Les dépens ne peuvent être réservés, le juge des référés devant statuer sur les dépens en les faisant supportés par l’une des parties à l’instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. En l’espèce, ils resteront à la charge de Mesdames D et C A qui ont intérêt à la mesure d’instruction sollicitée.
SUR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
MINUTE N° 5
RG – N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Z-E BOREL la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO.
ORDONNE une expertise du bien immobilier dépendant de la succession,
COMMET pour y procéder Monsieur K L expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Nîmes, domicilié en cette qualité « Sud Expertise » – Immeuble d’entreprise – 10 Avenue de la Croix Rouge 84000 AVIGNON Tél. 04.90.87.05.50 Mob. 06.03.88.55.03 Mél. jliffran@sud-expertise.com
avec pour mission de :
*convoquer les parties et leur conseil et se faire remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
*se rendre sur les lieux où sont situés les biens immobiliers de la succession, à savoir:
Une marina prise dans la résidence ULYSSE Port de Plage, sis sur la […], sur un terrain global cadastré […].
*décrire et évaluer le bien immobilier au jour du décès et en leur état actuel, si besoin en constituant un album photographique ;
*donner son avis sur la valeur patrimoniale de l’immeuble à la date d’ouverture de la succession et à la date la plus proche du partage, en tenant compte de sa situation, de son état actuel, des travaux nécessaires, afin de permettre de calculer la réserve de chacun des héritiers, la quotité disponible et de déterminer la valeur rapportable si l’acquisition devait être requalifiée en donation,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à deux milles euros (2 000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine,
DISONS que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
MINUTE N° RG-N° RG 20/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7E-13FF la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Z-E BOREL 6 la SELARL BÜRAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO
DÉBOUTE Madame F A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Mesdames D et C A.
LA GREFFIERE,
En conséquence la République Française mande el ordonne à tous
LA PRÉSIDENTE, huissiers de justice. sur ce requis de mettre ledit jugement. ladite ordonnance a exécution aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la Republique pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la main à
Il con lous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forle lorquils en seront légalement requis.
-6 JAN. 2021 Nimes le
UDICIAIRERE DE
Le directeur des services de greffe judiciaires
GARD
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