Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et 23 janvier et les 6, 11 et 17 février 2026, M. D… E…, représenté par Maître Zairi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 19 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle est empreinte d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a pas été condamné à une peine de prison de 8 mois et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, substituant Me Zaïri, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français serait irrégulière, par voie de conséquence, de l’illégalité entachant la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2020. Il a fait l’objet, le 20 août 2022, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie édictée par le préfet de Charente-Maritime. Le 12 septembre 2025 M. E…, a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des violences conjugales. Après l’annulation prononcée par le magistrat désigné du Tribunal de séant le 3 décembre 2025 des décisions du 30 septembre 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. E… à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, M. E… s’est vu notifier, le 19 janvier 2026 des décisions similaires après qu’il ait été procédé, en application du jugement du 3 décembre 2025, au réexamen de sa situation. Par la présente requête M. E… demande au Tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale de l’intéressé fournie, datée du 15 septembre 2025 et éditée après son incarcération le 29 juillet 2025, laquelle n’est pas démentie par son extrait de bulletin judiciaire n°2 du 10 février 2026, puisqu’il a pu solliciter la non inscription de la peine prononcée à son encontre par le jugement du président du tribunal correctionnel de Boulongne-sur-Mer du 12 septembre 2025, que M. E… a fait l’objet de quatre condamnations pénales depuis le 23 janvier 2023, dont deux, prononcées les 11 avril 2024 et 12 septembre 2025, à des peines respectivement d’un an de prison assortie d’un sursis total et de 8 mois de prison, pour des faits de violences conjugales commis du 1er septembre 2023 au 11 mars 2024 puis le 29 juillet 2025. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de fait tant en relevant, ainsi qu’il est constant, qu’il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement en septembre 2025 qu’en estimant que son comportement en France constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant les 3 années au cours desquelles M. E… a allégué, à divers moments des procédures conduites à son encontre, être entré irrégulièrement sur le territoire français, la circonstance qu’il ne s’est pas vu délivrer de titre de séjour, mais aussi les condamnations prononcées à son encontre, mentionnées au point précédent, et en faisant application des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que le soutient M. E…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. A cet égard, le préfet du Pas-de-Calais, outre la condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement déjà évoquée, mentionne le séjour allégué de M. E… en Italie, la circonstance qu’il ne justifie pas être admissible dans ce pays, où il est inconnu des autorités, et les énonciations de l’obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie édictée par le préfet de Charente-Maritime le 20 août 2022, lesquelles ne sont pas utilement contestées, selon lesquelles M. E… est inconnu tant du fichier national des étrangers que de l’application Visabio. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Pas-de-Calais, qui a statué au vu des éléments mentionnés au point précédent et en procédant à la saisine des autorités italiennes le 16 décembre 2025, n’aurait pas procédé au réexamen de sa situation comme il y avait été enjoint par le jugement du 3 décembre 2025. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée le 3 décembre 2025, doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui sera dit au point 14 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière, par voie de conséquence, de l’illégalité qui entacherait la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. E… déclare être entré irrégulièrement en France notamment à la fin de l’année 2020, à l’âge de 25 ans. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, résider en France depuis plus de 4 ans. S’il vit en couple avec Mme A…, relation dont l’intensité est certes révélée par les liens qu’il entretient avec le dernier enfant de sa compagne mais dégradée, nonobstant l’absence de demande de mesure de protection par Mme A…, pour les violences conjugales commises à l’encontre de cette dernière. Or, la durée de leur relation n’est que de deux ans et demi, sa stabilité a été mise à mal par l’incarcération de M. E… depuis le 29 juillet 2025 et le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, M. E… n’établit, par les pièces produites, ni avoir un oncle et un cousin en France, comme il l’affirme dans son audition, ni ne plus avoir d’attaches familiales en Tunisie, où il a résidé durant 26 ans. En outre, M. E… s’il déclare travailler dans la fibre optique, il n’établit, dans la présente instance, ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas retrouver en Tunisie un emploi. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés, les 4 attestations de témoins produits en sa faveur étant, à cet égard, insuffisantes. Enfin, le comportement de M. E… ainsi qu’en attestent les deux condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre pour des violences conjugales et sa non reconnaissance des faits à l’audience, constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E…, doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. E…, dont la situation familiale est également prise en compte, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E…, doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. E…, dont la situation familiale est également prise en compte, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi, doivent être écartées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction du territoire français édictée à l’encontre de M. E…, le préfet du Pas-de-Calais a notamment tenu compte de ce qu’il a fait l’objet, le 20 août 2022, d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Charente Maritime. Toutefois, en l’absence de production d’un extrait à jour du fichier national des étrangers, il n’est pas établi que cette décision n’aurait pas, depuis lors été implicitement abrogée. En outre, si le comportement de M. E… en France, constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public, il séjourne en France depuis 4 ans et y dispose de sa compagne depuis 2 ans, Mme A…, laquelle se déclare prête à reprendre la vie commune à sa sortie de détention, et il ressort des pièces du dossier qu’il a noué une relation quasi-filial notamment avec son beau-fils, B…. Il suit de là que M. E… est, dans les circonstances de l’espèce, fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Pas-de-Calais a, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais fasse procéder à l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. E… dans le système d’informations Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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