Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2406215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 mai 2024, par lequel il sollicitait l’annulation de la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 2 points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un jugement a annulé le titre exécutoire de l’infraction du 21 août 2020 ayant pour conséquence la restitution des points.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 21 août 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2020.
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 30 août 2024, produit en défense, que les deux points afférents à l’infraction du 21 août 2020 lui ont été restitués, les mentions relatives à cette infraction ayant été corrigées avec la mention « RESTI » et que son permis de conduire est affecté d’un solde positif. Par suite, si le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de points résultant de cette infraction ainsi que l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, ces conclusions ainsi que celles à fin d’injonction ont perdu leur objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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