Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / (…) ».
M. B… a présenté au tribunal administratif, le 10 mars 2025, une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022. En dépit de la demande de régularisation l’invitant à produire au tribunal la copie de la decision contestée, qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de mise à disposition dans l’application télérecours est daté du 11 juin 2025 à 15h26, l’avisant des conséquences de sa carence, M. B…, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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