Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Latour-Bas-Elne a délivré à la société civile immobilière NMCG un permis d’aménager en vue de la réalisation du lotissement « Le chemin vert II » sur la parcelle cadastrée AC 46 située avenue de la Mer.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la parcelle AC 46 est située en zone B2 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi), zone non urbanisée exposée à une hauteur de submersion faible ou moyenne où sont interdites les occupations du sol susceptibles d’aggraver l’aléa, notamment « toute construction, extension, installation, aménagement, mouvement de terrain de nature à perturber le fonctionnement hydraulique de la zone » mais présentant un enjeu particulier à l’intérieur de laquelle l’urbanisation est possible au titre des risques, sous conditions ; la parcelle AC 46 est concernée par une hauteur de submersion comprise entre 0,5 et 1 mètre, et donc un aléa moyen et non faible comme indiqué dans l’arrêté ; le dossier présenté par le pétitionnaire ne comporte aucun élément démontrant l’absence d’impact de son projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone et le maire a omis de vérifier les règles d’urbanisme applicables avant de se référer aux règles de construction, alors que le projet n’est pas réalisable au regard des interdictions des règles d’urbanisme posées par le PPRi ;
. le projet devait être refusé en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les aménagements projetés et les prescriptions spéciales édictées dans l’arrêté litigieux, notamment celles prévoyant le calage des planchers habitables du premier niveau des constructions à usage d’habitation à la hauteur minimale de + 1,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux et le calage du plancher du garage à la hauteur de + 0,20 m au-dessus du terrain nature avant travaux, ne permettent pas de garantir la sécurité des biens et des personnes au regard de l’actualisation des connaissances du risque d’inondation par la cartographie du territoire à risques importants d’inondation et du porter à connaissance du 11 juillet 2019 qui situent la parcelle pour partie en zone inondable qualifiée d’aléa fort et en sa partie Nord en zone inondable qualifiée d’aléa très fort en aléa très fort, avec des hauteurs d’eau comprises entre 1 m et 1,50 m, dans lesquelles toutes constructions nouvelles sont interdites ;
. le dossier ne comporte pas d’étude permettant de vérifier que l’agrandissement du bassin de rétention existant au Sud du lotissement « Le Chemin Vert I » pour atteindre un volume de 295 m3 est suffisant pour compenser l’imperméabilisation générée par le projet ;
. la parcelle AC 46 présente une emprise au sol d’environ 5 511 m² et se situe entre deux parcelles urbanisées à l’Ouest et à l’Est, le long de l’avenue de la Mer au Sud et le long d’une vaste zone non urbanisée au Nord ; elle ne peut être considérée comme « dent creuse », telle que définie par la doctrine locale appliquée dans le département des Pyrénées-Orientales, comme « une parcelle ou un groupe de parcelles non bâties, qui sont insérées dans un tissu construit sur au moins 3 côtés et de taille maximale de 1 000 m2. Une dent creuse est destinée à une opération avec un nombre réduit de logements et ne peut constituer une opération de grande ampleur ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Latour-Bas-Elne, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Pyrénées-Orientales ne démontre pas l’existence d’une prétendue aggravation de l’aléa inondation et de l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone ; le projet respecte les préconisations du PPRi et reste compatible avec les orientations du PGRI ; le maire a pu légalement considérer que le projet respecte les prévisions de la zone B2 dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales, en qualité d’autorité de police de l’eau, avait autorisé la totalité de l’opération composé des deux tranches de lotissement au regard des mêmes règles et de la même connaissance du risque ; en outre, le projet a prévu d’éviter la zone la plus affectée par l’aléa d’inondation, puisque la partie Nord de son assiette ne comporte pas de lots à bâtir ;
- le PGRI et la cartographie du porter à connaissance du 11 juillet 2019 issue des cartes du territoire à risques importants d’inondation ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme ; en outre, le porter à connaissance du 11 juillet 2019, illégal en tant qu’il définit règlementairement les modalités d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, n’apporte aucune nouvelle connaissance du risque d’inondation et le permis litigieux a été délivré avec des prescriptions spéciales tenant compte de l’existence du risque, d’autres prescriptions, éventuellement plus contraignantes, pouvant être édictées lors de la délivrance des permis de construire qui seront déposés sur les lots à bâtir ;
- les capacités de rétention ont été prévues pour l’ensemble de l’opération composée des deux tranches de lotissement, que le préfet a pu vérifier lors de l’instruction de la déclaration au titre de la « loi sur l’eau » et dont il pourra vérifier la conformité lors de l’achèvement de la totalité du projet, en sa qualité d’autorité de police de l’eau ;
- la parcelle AC 46, non construite, constitue une « dent creuse » au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 2506456 enregistré le 8 septembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A… et M. B…, pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
- les observations de Me Vigo, pour la commune de Latour-Bas-Elne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (…) ».
2. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Latour-Bas-Elne a délivré à la société civile immobilière NMCG un permis d’aménager en vue de la réalisation du lotissement « Le chemin vert II » sur la parcelle cadastrée AC 46 située avenue de la Mer, comportant la création de 11 lots individuels à usage d’habitation, d’une voirie, d’un parking et l’extension d’un bassin de rétention existant.
3. Le moyen soulevé par le préfet des Pyrénées-Orientales, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Latour-Bas-Elne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Latour-Bas-Elne a délivré à la société civile immobilière NMCG un permis d’aménager est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré enregistré sous le n° 2506456.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Latour-Bas-Elne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Latour-Bas-Elne et à la société civile immobilière NMCG.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canne à sucre ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Production ·
- Indivision ·
- Demande d'aide ·
- Exploitation agricole ·
- Demande ·
- Économie agricole
- Régularisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Particulier ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Jersey ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Délibération ·
- Intervention ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Plein emploi ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Inopérant ·
- Aide ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Faire droit ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Police ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Transmission de document ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.