Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2404870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 25 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la faute des services fiscaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- il n’a pu louer le logement qu’il a acheté en raison de travaux qui ont duré 15 mois ;
- à la date de signature de la promesse de vente, il ignorait qu’il serait tenu de faire réaliser ces travaux ;
- il y a lieu de saisir le juge judiciaire, par une question préjudicielle, pour fixer la date à laquelle la vente a été parfaite ;
- l’administration fiscale a commis une faute, dès lors que le système de paiement à distance a dysfonctionné, si bien qu’il n’a pu s’acquitter de ses impôts par voie dématérialisée et a fait l’objet de poursuites et a subi des frais.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 25 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la vacance du logement n’est pas indépendante de la volonté de M. A… ;
- M. A… n’a pas payé ses cotisations de taxe foncière dans les délais impartis ;
- M. A… n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2025, présenté par M. A…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a signé le 12 mai 2022 l’acte d’achat d’un immeuble situé 18 rue Michel Servet à Saint-Etienne. Il a été assujetti à la taxe foncière pour cet immeuble en 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe foncière. En outre, il a rencontré des difficultés pour payer ses cotisations de taxe foncière qui ont été majorées et un avis de saisie à tiers détenteur lui a notifié. Il demande au tribunal de condamner l’administration fiscale à lui payer 1 500 euros de frais en réparation du préjudice qu’il a ainsi subi.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière :
2. Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. M. A… a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière de l’immeuble situé 18 rue Michel Servet à Saint-Etienne au motif que l’ayant acheté le 12 mai 2022, il n’a pu le louer que le 5 septembre 2023, car l’accès au logement a été impossible pendant plusieurs mois en raison de l’indisponibilité de la passerelle y conduisant. Il ajoute qu’il ignorait, lorsqu’il a signé la promesse de vente, l’état cette passerelle et ne pouvait savoir que le bien ne serait pas accessible pendant plusieurs mois.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte notarié par lequel M. A… a acheté le bien immobilier mentionnait la nécessité de démolir et reconstruire la passerelle, le requérant sachant, en outre, pour avoir visité le bien que cette passerelle desservait le bien qu’il achetait. Quant à la promesse de vente qui date du 8 mars 2022, elle informait déjà, en tout état de cause, M. A… qu’il existait une procédure en cours avec injonction de réaliser des travaux de mise en sécurité des passerelles. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de demander au juge judiciaire, par une question préjudicielle, de se prononcer sur la date de transfert de propriété, M. A… ne pouvait ignorer qu’il achetait un logement dont l’accès serait impossible pendant ces travaux lesquels feraient obstacle à la mise en location du bien.
5. Par suite, la vacance du bien ne peut être regardée comme imprévisible et indépendante de la volonté de M. A…, qui ne peut donc prétendre au bénéfice de l’exonération visée à l’article 1389 précité du code général des impôts.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. A… soutient qu’à la suite d’un dysfonctionnement des services en ligne de l’administration fiscale, il n’aurait pu payer ses impôts locaux avant la date limite, et que pour ce motif, des majorations de retard ont été ajoutées au principal et l’administration a émis une saisie à tiers détenteur, finalement annulée par le juge judiciaire, ce qui a néanmoins momentanément immobilisé sa trésorerie. Il demande réparation de son préjudice.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
8. Si M. A… a adressé des réclamations à l’administration fiscale contre la procédure de recouvrement intentée par cette dernière, il n’établit pas avoir adressé une réclamation tendant à ce que l’administration fiscale l’indemnise du dommage qu’il aurait supporté du fait de cette procédure de recouvrement.
9. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation, présentées directement au tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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