Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2412039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Buonomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « () II. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, l’arrêté du 9 avril 2024 indique, d’une part, les conditions d’introduction d’un recours administratif, gracieux et hiérarchique, d’autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures. De plus, cet arrêté mentionne en des termes dépourvus d’équivoque que « le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 28 novembre 2022 ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l’intéressé quant aux effets d’un recours administratif préalable sur la conservation des délais de recours contentieux. M. B A n’a donc pas été privé de son droit à un recours contentieux effectif.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B A le 9 avril 2024 à 11h35. Celui-ci avait donc jusqu’au 11 avril 2024 à 11h35 pour le contester. Toutefois, son recours n’a été enregistré au greffe du tribunal que le
30 septembre 2024 à 11h33.
7. En application des dispositions précitées, qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français qui n’est susceptible d’aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412039
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