Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 15 mai 2025, n° 2506438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Saedi, substituant Me Cecen, pour le requérant, qui soutient que l’arrêté litigieux n’a pas été régulièrement notifié ;
— et les observations de Me El Assaad, pour la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en 1981, a sollicité le 26 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions en date du 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En l’espèce, si M. B, qui a bénéficié en France de titres de séjour régulièrement renouvelés entre avril 2016 et la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de ce qu’il y est père de quatre enfants, l’intéressé, divorcé de leur mère, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l’effectivité de ses liens avec ceux-ci, ni qu’il subviendrait à leurs besoins matériels et moraux. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que M. B, connu des services de police pour plusieurs faits non contestés de violence de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, a été condamné en 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, commis sur son ex-conjointe, de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et menaces de mort réitérées, le sursis assortissant cette condamnation ayant été levé par le juge de l’application des peines le 2 décembre 2024, et l’intéressé effectivement incarcéré à cette date. Dans ces circonstances, eu égard à l’intensité non démontrée des attaches familiales de M. B sur le territoire français, et du trouble à l’ordre public que sa présence y constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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