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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2510019 du 16 septembre 2025 en enjoignant à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réexaminer sa candidature conformément à cette ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré une demande d’exécution en date du 26 septembre 2025 et une relance en date du 3 octobre 2025, l’université n’a pas exécuté l’ordonnance du 16 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’exécution immédiate de l’ordonnance du juge des référés serait prématurée dès lors qu’elle a formé, le 9 octobre 2025, un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, assortie d’une demande de sursis à exécution ;
une telle exécution, en cas de censure de l’ordonnance par le Conseil d’Etat, serait de nature à nuire aux intérêts de la requérante ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2510019 du 16 septembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute qu’il sollicite une augmentation du montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard si l’université, qui fait preuve d’une particulière mauvaise foi, ne s’est pas exécutée dans le délai d’une semaine ; alors que l’université n’a formé aucun recours contre le jugement de fond qui lui a ordonné de réexaminer la situation de la requérante, le recours qu’elle a introduit devant le Conseil d’Etat est purement dilatoire et manifeste sa volonté de n’exécuter ni le jugement de fond ni l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 et de faire perdre à la requérante une nouvelle année universitaire ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B…, annulé, uniquement pour l’avenir, la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, et enjoint à cette même autorité de réunir le jury afin qu’il réexamine la candidature de la requérante à l’admission dans les formations de médecine et odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe. Par une délibération du 10 janvier 2025 prise en exécution de ce jugement, le jury a déclaré Mme B… non admise. Par une ordonnance n°2510019 du 16 septembre 2025, le juge des référés, après avoir retenu que le moyen tiré de ce que cette délibération était entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, a suspendu son exécution et enjoint à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B… conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, dans un délai de quinze jours. Il est constant que malgré plusieurs demandes en ce sens de la requérante, l’université n’a pas exécuté cette injonction. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La circonstance que l’université a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 16 septembre 2025, assortie d’une demande de sursis à exécution n’est pas, à la date de la présente ordonnance alors que le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé, de nature à retirer à l’ordonnance du 16 septembre 2025 son caractère exécutoire et obligatoire ni à justifier la carence de l’université à se conformer à ses termes. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande Mme B… de modifier les termes de cette ordonnance et d’enjoindre à l’université de réunir le jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, conformément aux termes du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2024, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2510019 du 16 septembre 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B… conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2511992 du 21octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. »
Article 2 : L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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