Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2202759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la SARL Garden Beach, représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un certificat constatant l’existence d’un permis de construire modificatif n°10 tacite, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un tel certificat née le 9 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de lui délivrer le certificat constatant l’existence d’un permis de construire modificatif n°10 tacite, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 23 juillet 2021 une demande de permis modificatif du permis de construire qui lui avait été transféré le 9 octobre 2018 ; ce modificatif lui a été refusé par une décision du 24 novembre 2021 qui n’étant pas régulièrement signée n’a pas produit d’effet juridique, de sorte qu’elle est bénéficiaire d’une autorisation tacitement acquise à son bénéfice à l’issue du délai d’instruction, le 15 février 2022 ; elle a donc sollicité la délivrance de l’attestation correspondante qui lui a été refusée le 26 août 2022 ;
- la décision du 24 novembre 2021 n’a pas été signée de son auteur ainsi qu’elle l’a fait constater par un commissaire de justice ; or, cette formalité présente un caractère substantiel en vertu de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle conditionne l’entrée en vigueur de l’acte et les effets créateurs de droits qui peuvent en résulter ; en l’absence de signature, elle n’a ni existence ni validité ; ainsi, au cas d’espèce, l’absence de notification d’une telle décision explicite a fait naître une autorisation de construire tacite ; l’administration était donc tenue d’en délivrer l’attestation ;
- le refus de délivrance du certificat de permis modificatif tacite n’a pas été motivé en ce qu’il ne répond pas à l’argumentaire présenté tenant au défaut de signature de l’acte ; le motif invoqué tiré de la notification d’un arrêté de refus de permis de construire est entaché d’erreur de droit dès lors que cet arrêté n’étant pas signé, il était nul et de nul effet ;
- la commune ne saurait feindre d’ignorer la différence entre opposabilité et existence de l’acte ; or c’est la signature de l’acte qui lui confère son existence juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2023 et le 21 décembre 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, devenue ITEM Avocats, par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Garden Beach une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mothere, pour la société requérante et de Me Reghin pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SARL Garden Beach demande l’annulation de la décision implicite, acquise le 9 juillet 2022, de rejet de sa demande formulée le 5 mai 2022, explicitement confirmée le 26 août 2022, par laquelle la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un certificat constatant l’existence d’un permis de construire modificatif n°10 tacite, motif pris de ce que la demande du pétitionnaire avait fait l’objet d’un arrêté de refus du 24 novembre 2021 transmis le 25 novembre 2021.
2. À l’appui de ses conclusions, la société requérante soutient que l’arrêté portant refus de permis de construire du 24 novembre 2021, dont elle a fait constater par un commissaire de justice qu’il n’avait pas été signé de son auteur, ne pouvait produire aucun effet juridique, de sorte qu’elle devait être regardée comme étant titulaire d’un permis modificatif tacitement acquis à son bénéfice le 15 février 2022, c’est-à-dire à l’expiration du délai de trois mois décompté à partir de la date à laquelle elle avait elle-même considéré que son dossier de demande était complet.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’apposition d’une signature manuscrite ou d’une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code constitue une formalité substantielle que doit respecter toute décision administrative et dont seules les ampliations qui sont susceptibles d’en être délivrées peuvent être dispensées.
4. En l’espèce, il ressort du dossier d’une part, que les constatations auxquelles s’est livré le commissaire de justice mandaté par la requérante, ont porté exclusivement sur l’enveloppe et l’exemplaire de l’arrêté qu’elle contenait, dont la société requérante venait de recevoir notification et dont il n’est pas formellement établi qu’il constituait un original, usuellement conservé par le service compétent de la commune, et non une simple ampliation destinée au pétitionnaire, d’autre part, que le dossier de demande de permis de construire modificatif n°10 tel que produit par la commune, fait apparaître la signature manuscrite de son auteur sur la minute de la décision, ainsi que sur les autres pièces constitutives de ce dossier.
5. Par ailleurs, à la supposer démontrée et pour substantielle qu’elle soit, l’irrégularité affectant la décision attaquée, si elle est susceptible d’en fonder l’annulation pour illégalité, faute que la compétence de son auteur puisse être déterminée avec certitude, ne peut cependant avoir pour effet de la faire regarder comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai. Or, il est constant que l’arrêté du 24 novembre 2021, portant refus de permis de construire modificatif, a été matériellement notifié à la société requérante au plus tard le 29 novembre 2021, date à laquelle elle l’a remis au commissaire de justice qu’elle avait mandaté. Cet arrêté avait ainsi acquis un caractère définitif à l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois courant à compter de cette date. Cette circonstance, s’agissant d’une décision individuelle, faisait obstacle à ce que sa légalité puisse être remise en cause à l’occasion de la demande, formulée le 5 mai 2022, soit postérieurement à la date d’expiration de ce délai, tendant à la délivrance d’une attestation de permis de construire tacite.
6. Enfin, si une décision administrative est exécutoire et susceptible de créer des droits dès la date à laquelle elle est prise, il est constant qu’un arrêté portant refus de délivrer un permis de construire revêt le caractère d’un acte non réglementaire et non créateur de droits. En outre et comme il a été dit, à le supposer même entaché de l’irrégularité substantielle résultant de l’absence d’apposition de la signature manuscrite de son auteur, cette circonstance, si elle affectait sa légalité, n’avait cependant pour effet ni de permettre de constater l’inexistence juridique de l’arrêté du 24 novembre 2021 ni, partant, de considérer que le délai d’instruction de la demande légalement applicable en l’espèce aurait continué de courir postérieurement à son édiction et qu’un permis de construire aurait été tacitement acquis à l’expiration de ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées des 9 juillet et 26 août 2022 par lesquelles le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire modificatif tacite, motif pris de ce que sa demande avait fait l’objet d’une décision de refus intervenue le 24 novembre 2021, seraient entachées d’illégalité. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Garden Beach est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Garden Beach et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
D. Bonmati
Le président,
Signé
J.F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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