Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 août 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est injustifiée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, les considérations de droit et de fait énoncées dans l’arrêté en litige pour justifier la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a préalablement procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
2. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A, ressortissante angolaise née en 1998, fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, où elle est entrée en octobre 2020, ainsi que son concubinage avec un ressortissant congolais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, dont elle est enceinte. Toutefois, la simple attestation sur l’honneur de son compagnon ne suffit pas à établir la réalité de leur vie commune à Schiltigheim, alors que, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 15 décembre 2024, Mme A a déclaré résider à Woippy. En outre, la vie commune qu’elle allègue est récente, puisqu’elle ne remonte qu’à fin octobre 2024, et elle ne fournit aucune autre précision ou élément quant à leur relation, qui permettrait d’en apprécier la stabilité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
5. Il est constant que Mme A est entrée irrégulièrement en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de pouvoir s’y maintenir après le rejet de sa demande d’asile. Le risque de fuite étant ainsi établi, le préfet pouvait légalement prendre la décision contestée pour ce seul motif. Il ressort des pièces du dossier que c’est ce qu’il aurait fait. Dès lors, même en admettant que c’est à tort qu’il a, en outre, estimé qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance n’est pas de nature à rendre illégale la décision contestée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, les considérations de droit et de fait énoncées dans l’arrêté en litige pour justifier la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a préalablement procédé à un examen particulier de la situation de Mme A
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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