Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2508316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
(4ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et d’enregistrer sa demande au guichet dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser d’enregistrer sa demande au seul motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision portant clôture de dossier du 28 avril 2025 confirme la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2024 de sorte qu’elle ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- et les observations de Me Fonkoua substituant Me Vitel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 18 janvier 1990, a déposé, le 18 avril 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant sa demande au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée doit être regardée non comme un refus de séjour mais uniquement comme portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lequel n’allègue d’ailleurs pas avoir obtenu un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la prétendue décision de refus de séjour qu’aurait édictée le préfet des Hauts-de-Seine, inexistante, sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est notamment pas allégué par l’administration que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, justifier le refus d’instruire cette demande. Dans ces conditions, d’une part, la décision en litige constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et il y a lieu, dès lors, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. D’autre part, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et à solliciter l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B… dirigés contre la décision en cause, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, la présente décision n’implique pas, à ce stade, la délivrance à l’intéressé d’un récépissé.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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