Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2308091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A… Baron, représenté par Me Amirda, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 7 juillet 2023, pour une somme de 31 390 euros, par le comptable du service des impôts des particuliers de
Montereau-Fault-Yonne sur son compte bancaire ouvert auprès de la Cercam Brie Picardie ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 390 euros résultant de la saisie administrative du 7 juillet 2023.
Il soutient qu’il est fondé à contester le montant et l’exigibilité de la somme 31 390 euros réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2023 en raison des paiements, supérieurs à l’impôt dû, auxquels il a procédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que M. Baron n’a pas présenté de réclamation auprès de l’administration fiscale ;
le moyen soulevé par M. Baron n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Baron a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 31 390 euros réalisée le 7 juillet 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Montereau-Fault-Yonne sur son compte bancaire ouvert auprès de la Cercam Brie Picardie. Préalablement à cette saisie, il a fait l’objet de mises en demeure de payer les 23 mars et 16 juin 2023 correspondant respectivement, d’une part, à des rehaussements, avec majoration, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus de ces années 2015, 2016 et 2017 et, d’autre part, aux cotisations, avec majoration, d’impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des revenus de l’année 2021. Par une lettre du 20 avril 2023, M. Baron a informé le service des impôts des particuliers de Montereau-Fault-Yonne d’un trop perçu du trésor public et a formulé une demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge. Par la présente requête, M. Baron, qui demande au tribunal la mainlevée de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée, doit être regardé comme demandant également la décharge de l’obligation de payer en procédant.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
M. Baron, qui conteste l’exigibilité et le montant de la somme réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2023 au regard des paiements intervenus au titre des avis d’impôts des années 2015, 2016, 2017 et 2021, doit être regardé comme contestant le montant de la dette compte tenu des paiements effectués au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et demandant la décharge de l’obligation de payer.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mises en demeure de payer adressées à M. Baron les 23 mars et 16 juin 2023 que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse porte, d’une part, sur une créance correspondant aux cotisations, avec majoration, d’impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des revenus de l’année 2021 et, d’autre part, sur une créance correspondant à des rehaussements, avec majoration, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus des années 2015, 2016 et 2017.
En premier lieu, M. Baron ne peut se prévaloir des paiements effectués en application des avis d’impôts initiaux sur les revenus 2015, 2016 et 2017 dès lors que la créance litigieuse ne correspond pas aux impositions primitives 2015 à 2017 mais aux rehaussements, avec majoration, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus des années 2015, 2016 et 2017 auxquels il a été également assujetti.
En second lieu, s’agissant de la créance correspondant aux cotisations, avec majoration, d’impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des revenus de l’année 2021, M. Baron ne peut davantage se prévaloir des sommes qu’il a versées en application de l’avis d’impôt établi en 2021 dès lors que cet avis porte, non sur les revenus de l’année 2021, mais sur ceux de l’année 2020. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le montant de 1 089 euros correspondant aux prélèvements effectués en 2021 au titre de l’impôt sur les revenus 2021 a été déduit de l’impôt sur les revenus de l’année 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. Baron doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Baron et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Amiel, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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