Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2418019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2024 et 23 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Neven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office, la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnaissance par le préfet de l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de l’article L. 542-2 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de première demande de réexamen, ni au demeurant qu’une telle demande aurait été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale à défaut de preuve de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondant l’interdiction de retour sur le territoire français, par celles de l’article L. 612-8 du même code.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 28 juillet 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 4 avril 1973, a présenté une demande d’asile le 20 décembre 2018 qui a été rejetée par une décision du 16 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 13 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a présenté une demande de réexamen le 10 décembre 2021, qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 décembre 2021 puis par une décision du 26 juillet 2022 de la CNDA. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le 28 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné à M. C… B…, attaché d’administration de l’État et adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre du refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, ni méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Et aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet, que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… a bien introduit sa première demande de réexamen le 10 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 17 décembre 2021 de l’OFPRA puis par une ordonnance du 26 juillet 2022 de la CNDA. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu’elle déclare être entrée sur le territoire français en 2018 et qu’elle dispose de liens intenses et durables sur le territoire français. Toutefois, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une intégration professionnelle ou personnelle en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et résident ses parents. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’un diabète de type 2 lui causant des douleurs cardio-thoraciques, il n’apparaît pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement similaire au Bangladesh. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de l’admettre au séjour.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande de réexamen formulée par Mme A…, qui, lorsqu’elle a demandé son admission au séjour à ce titre, a nécessairement été informée des conséquences en cas de rejet d’une telle demande. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d’être entendue, elle ne démontre pas qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). » Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ». L’article L. 542-4 du même code dispose : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
Il ressort de la fiche Telemofpra mentionnée au point 5 que l’ordonnance de rejet par la CNDA de sa demande de réexamen de sa demande d’asile lui a été notifiée le 22 août 2024. Ainsi, le droit au maintien de Mme A… a pris fin à cette date, en vertu des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prendre à son encontre, le 4 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire, qui respecte par ailleurs le délai de quinze jours prévu à l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette mesure n’a pas été prise en méconnaissance de cet article ou des dispositions de l’article L. 611-1 du même code et ne résulte pas d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément sollicité le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire l’allongement du délai de trente jours de droit commun. A défaut de justifier d’une demande en ce sens ou d’avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire le bénéfice d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier et des circonstances propres au cas de Mme A… déjà relevés aux points précédents, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes qui la fonde et fait état d’un examen d’ensemble de la situation de la requérante au regard des critères mentionnés au point précédent. A cet égard, le préfet développe les éléments relatifs à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire depuis sa demande d’asile déposée le 20 décembre 2018, l’ensemble des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d’asile et relève que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 21 octobre 2022 et ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 612-6 du même code dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Les parties ayant été mises à même de présenter des observations sur cette substitution de base légale, il y a dès lors lieu d’y procéder et de rejeter comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et privé la décision attaquée de base légale.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet n’apporterait pas la preuve de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dont elle aurait fait l’objet, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondement seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, à savoir, le défaut d’intensité et d’ancienneté des liens de la requérante avec la France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et d’une erreur de fait en raison d’une référence à une précédente mesure d’éloignement qui n’est pas certainement avérée doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard des éléments relevés au point 7, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Neven et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Réserve ·
- Atteinte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Argent ·
- Réclamation
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Litige ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Pharmacien ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Service ·
- Ligne ·
- Ressources humaines
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contrôle sur place ·
- Service ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Emprise au sol ·
- Bande ·
- Illégal ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Agression physique ·
- Fonctionnaire ·
- Lésion ·
- Simulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation du préjudice ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Langue ·
- Formalité administrative
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Russie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur étranger ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Outre-mer ·
- Salarié ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Stage en entreprise ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.